Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025036360
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025
CHAMBRE 1-14
RG 2025036360
ENTRE :
SA IMEDIAPP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 525 279 600
Partie demanderesse : assistée de Me DIEHL Alexandre, avocat (G0677) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SA MYHOTELMATCH, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542 030 200
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 7 avril 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1212 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques de Paris :
1. de condamner MyhotelMatch à payer à [Localité 1] la somme de 61.680€ TTC € au titre des factures dues à [Localité 1], augmenté d'un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 avril 2024 ; sommes à parfaire au jour de l'exécution ;
2. de condamner MyhotelMatch à payer à [Localité 1] 2.500€ et ce, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. de condamner MyhotelMatch à payer à [Localité 1] les entiers dépens.
A l'audience du 07/05/2025, SA MYHOTELMATCH ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui dispose :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 30 avril 2025, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la SA IMEDIAPP, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l'audience, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.