Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2025036221
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/34/87*

Copies : -TPG -SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Franck Michel -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -SAS à associé unique FONCIERE [M] [G] -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 22 mai 2025 Chambre 2-5

R.G. : 2025036221 P.C. : P202403787

SAS à associé unique FONCIERE [M] [G] [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER, présidente, représentée par sa présidente, la SAS [P] MANAGEMENET, elle-même représentée par sa présidente, Mme [P] [C] [V] nom d'usage [Y] demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente, assistée de Me Baptiste de Monval, avocat (K170). * Mme [J] [S], [Adresse 3], salariée, présente. * Mme [W] [T], [Adresse 3], conseil, présente. * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [D] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [A] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique FONCIERE [M] [G], avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 22 mai 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un projet de plan de redressement est envisagé à l'échelle de l'ensemble des sociétés du groupe et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire.

M. [X] [Q], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SAS à associé unique FONCIERE [M] [G]

[Adresse 1]

Activité : L'activité d'hôtellerie, et plus particulièrement l'acquisition, la création, l'installation ou l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements hôteliers ou parahôtelières, fonds de commerce d'hôtel de tourisme, ou centre d'hébergement et de loisirs

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 914956800

Etablissement - [Adresse 6]

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 07/11/2025.

Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [D] [O] [Adresse 4], et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [I] [R] [Adresse 4], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/05/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, Mme Elisabeth Duval, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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