Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025036043
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036043
ENTRE :
SAS METAL SYSTEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378155766
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre PALOMBA, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
ET :
SAS PROJET L, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 894347863
Partie défenderesse : comparant par Me Anaïs SAUVAGNAC, avocat (C2437)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS METAL SYSTEM une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 25 février 2025 par le Président du tribunal de céans. La SAS PROJET L y a fait opposition par courrier du 08 avril 2025.
Les parties sont convoquées à l'audience publique du 11 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 10 septembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 10 septembre 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025036043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.