Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
2025035990
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/59/92*

Copies : -SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L], -SELARL [R] [Y] en la personne de Me [Q] [Y], -Parquet -SAS à associé unique BAC FILMS FRANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

PC: P202501636 R.G.: 2025035990

SAS à associé unique BAC FILMS FRANCE [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SARL CINEMAGRUM, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [S] [M] demeurant [Adresse 2], présent. * Mme [Z] [H], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * Mme [T] [B], [Adresse 4], directrice administrative et financière, présente. M. [D] [P], conseil, présent. * SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L] [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent. * SELARL [R] [Y] en la personne de Me [Q] [Y] [Adresse 6], mandataire judiciaire, substitué par Me [O] [R], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique BAC FILMS FRANCE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 17 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 27 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL [R] [Y] en la personne de Me [Q] [Y], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Patrick Armand, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL [R] [Y] en la personne de Me [Q] [Y], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L], administrateur judiciaire,

La SARL CINEMAGRUM, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [S] [M], entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique BAC FILMS FRANCE

[Adresse 1]

Activité : La production, la réalisation, la distribution, l'exploitation, l'importation et l'exportation de films cinématographiques, télévisuels, de court et long métrage, d'oeuvres et industries audiovisuelles, l'acquisition, l'exploitation, la production, l'exécution, la diffusion, la représentation sous quelque forme que ce soit, et par quelques moven que ce soit, et notamment par la vente, la location, la publication, l'édition, la reproduction graphique, musico-mécanique, photographique, sonore et visuelle, cinématographique, par tous procédés actuellement connus, papier, disques, films, bandes, radio, télévision, télécommunications, presses, cassettes, etc, et par tous procédés qui seront découverts à l'avenir, des oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, théâtrales, cinématographiques, audiovisuelles, sous quelque forme qu'elles se présentent, opéras, ballets, opérettes, mélodies, chansons, sketches, films long-métrage, films court-métrage, supports publicitaires et spots, articles de presse, etc, la perception des droits d'auteur de toute nature, afférente à la propriété desdites oeuvres, dans toute l'étendue dont pouvait disposer le créateur, ou dont il pourra disposer éventuellement par la suite et dans les limites fixées par la législation et la représentation des intérêts professionnelles, matériels et moraux des créateurs des oeuvres acquises par la société auprès des tiers et notamment auprès des organismes publics ou privés, ainsi qu'auprès des groupements professionnels français ou étrangers (syndicats, société d'auteurs, etc), le dépôt et la prise de brevets et margues concernant l'activité de la société.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 528942741

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 29 octobre 2025.

Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [K] [L], [Adresse 5], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL [R] [Y] en la personne de Me [Q] [Y], [Adresse 6], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président Signé électroniquement par M. Antoine Guinet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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