Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025035535
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/69/43*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Audience de vacation Jugement prononcé le 10 juillet 2025
Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L], -Parquet -SCI LA MENUISERIE
PC: P202501607 R.G.: 2025035535
SCI LA MENUISERIE [Adresse 1]
[Localité 1] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [V] [S] demeurant [Adresse 1], représentant légal, présent, assisté de Me Régis Oréal et Me David Maréchal, avocats (J025). M. [I] [X], [Adresse 2], associé de la SC [G], présent. * Mme [F] [Y], [Adresse 3], secrétaire générale, présente. * Mme [A] [Q], experte-comptable, présente. * SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA MENUISERIE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 19 juin 2025 puis sur renvoi au 10 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 20 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire suppléant, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme [B] [O], substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d'observation.
Attendu que le juge-commissaire suppléant, présent, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Le juge commissaire suppléant entendu,
Sur le rapport de la SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], administrateur judiciaire,
M. [V] [S], représentant légal de la SCI LA MENUISERIE, entendu,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SCI LA MENUISERIE
[Adresse 1]
Activité : La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir (ou apporté à la société) et toutes opérations financières, mobilières et immobilières de caractère civil et se rattachant à l'objet social
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852968726
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 29 octobre 2025.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL FHBX en la personne de Me [R] [U], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 19/06/2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, M. Yvon Donval, M. Gabriel Levy, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Yvon Donval, juge présidant l'audience, Mme Elisabeth Duval, président, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025035535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.