Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025035502
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me PLANCQUE Jules Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025035502 (Rectificatif sur le RG 2024052549)
Sur requête en date du 17 mars 2025, enregistrée au greffe le 18 mars 2025, présentée par la SAS STRIDE-UP, dont le siège social est situé au [Adresse 1] - RCS B 879 601 359, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 27 novembre 2024, par la 8 ème chambre de ce tribunal, sous le numéro RG 2024052549 :
ENTRE :
SAS STRIDE-UP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 879 601 359
Partie demanderesse : comparant par Maître Jules PLANCQUE, Avocat (RPJ117961)
ET :
SAS TEO CABANEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 481 428 407
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – Objet du litige
TEO CABANEL, spécialisée dans la parfumerie, aurait sollicité de STRIDE-UP, agence d'acquisition digitale, un devis de prestation de services pour l'achat d'espaces et conseil en stratégie media.
Elle aurait bénéficié des services de STRIDE UP sur la période de juin à novembre 2023, au titre de laquelle STRIDE UP lui a adressé six factures dont quatre sont restées impayées malgré différentes relances et une mise en demeure du 15 décembre 2023 pour un montant de 7 200 € HT.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par jugement du 27 novembre 2024, ce tribunal s'est dit incompétent au profit du tribunal de Bobigny.
Par une requête enregistrée au greffe le 18 mars 2025, STRIDE-UP expose que ce jugement est entaché d'une erreur matérielle (article 462 CPC), le tribunal compétent étant celui de Melun, tribunal du siège de TEO CABANEL, et non celui de Bobigny comme il a été mentionné par erreur. STRIDE-UP en demande donc la rectification.
A l'audience du 1 er juillet 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 30 septembre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la compétence du tribunal
Dans le jugement dont la rectification est demandée, le tribunal de céans s'est dit d'office incompétent au profit du tribunal de commerce dont relève le siège du défendeur. Celui-ci étant situé à Fontainebleau, le tribunal compétent est celui de Melun auprès duquel il reviendra au demandeur de se pourvoir.
En conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête, dans les termes ci-après :
Sur les dépens
Dira que les dépens de la présente procédure rectificative seront à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 27 novembre 2024 prononcé par la 8 ème chambre, sous le RG 2024052549, Vu la requête en date du 17 mars 2025, visant à une rectification de ce jugement, Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'il convient de rectifier comme suit ledit jugement, et de lire tant dans les motivations que dans le dispositif : * « le défendeur est domicilié à Fontainebleau, dans le ressort du tribunal de commerce de Melun » * « se dit incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun » ;
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA, seront à la charge du trésor public.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025035502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.