Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025034756
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
468 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa, mise à disposition au Greffe

RG 2025034756

ENTRE :

La SAS COFIPARC (ARVAL PARTNER), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 389 390 626

Partie demanderesse : assistée de Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495) et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)

ET :

La SAS RESEELEC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 307 207 589

Partie défenderesse : assistée du CABINET LIBERO AVOCATS représenté par Maître Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Introduite par acte en date du 16 avril 2025 signifiée à personne ayant accepté l'acte, la SAS COFIPARC assigne SAS RESEELEC

A l'audience du 2 octobre 2025, les parties se font représenter par leurs conseils, lesquels déposent des conclusions d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel.

A l'audience du 16 octobre 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 11 juin 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque

partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé le 11 juin 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient :

M. Laurent Lemaire président président l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025034756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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