Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025033289
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/43/46/41*
Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [J], -Parquet -SAS HAWKSWELL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202501499 R.G. : 2025033289
SAS HAWKSWELL [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SARL YUGEN, présidente, elle-même représentée par son gérant, M. [P] [V] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Mathieu de Vallès, avocat (D10). M. [D] [F], [Adresse 3], salarié, présent. M. [M] [F], [Adresse 4], responsable administratif, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [J], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HAWKSWELL avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 12 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 19 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [J], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [J], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], administrateur judiciaire,
La SARL YUGEN, elle-même représentée par son gérant, M. [P] [V], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS HAWKSWELL
[Adresse 1]
Activité : L'activité de studio; a savoir, la création, le développement, la production, l'édition et la diffusion, en particulier au moven des nouvelles technologies de
communication telle que les réseaux, les services en lignes, de tous produits multimédias, interactifs, audiovisuels et informatiques, notamment les jeux vidéo, logiciels éducatifs et culturels, dessins animes, œuvres littéraires, cinématographique et télévisuelles sur tous support actuels et futurs, en linge et/ou édites, et tous premiers.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 899973994
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 octobre 2025.
Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 5], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [J], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/06/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025033289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.