Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2025033008
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Maryline LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025033008 09/05/2025

ENTRE :

SASU KPMG CORPORATE FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 330110917 Partie demanderesse : comparant par Me Maryline LUGOSI Avocat (P73)

ET :

SAS HOTEL [T] [Z], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 579801523 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SASU KPMG CORPORATE FINANCE, qui ne peut obtenir règlement du solde d'une facture relative à une mission d'expertise immobilière, nous demande de :

Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront.

Et cependant dès à présent, conformément à l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu la lettre de mission signée le 28-01-2022

Vu les articles 1103 et suivants et 1341, et 1344 du Code Civil

Vu l'article L447-10 du Code de Commerce

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces jointes

Condamner la société HOTEL [T] [Z] à payer à la société KPMG CORPORATE FINANCE : * La somme provisionnelle de 4.470,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance jusqu'au complet paiement : * La somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner conformément à l'article 696 Codé de Procédure Civile la société HOTEL [T] [Z] aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS HOTEL [T] [Z] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SASU KPMG CORPORATE FINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * La lettre de mission signée le 28 janvier 2022

la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * L'envoi projet du rapport * Le rapport définitif, qui prouve que la prestation a été réalisée,

le montant demandé étant justifié par : * La facture du 1 er juin 2022, d'un montant de 13.013,20 €

Nous relevons que les lettres de mise en demeure : * du 25 avril 2023, dûment réceptionnée le 29 avril 2023 * du 29 juin 2024, dûment réceptionnée le 3 juillet 2024,

sont restées non contestées, et qu'un règlement partiel de la créance a été versé par la défenderesse.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HOTEL [T] [Z] qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE, à titre de provision, la somme de 4.470,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025.

Condamnons la SAS HOTEL [T] [Z] à payer à la SASU KPMG CORPORATE FINANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS HOTEL [T] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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