Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025030114
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025030114
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET :
SAS [Localité 1] PRESSE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Pontoise n° B 841 340 573 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Par contrat en date du 13 juin 2022, la SAS [Localité 1] PRESSE a pris à bail auprès de la société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) un copieur, à effet du 1 er août 2022, sur une durée de 21 trimestres.
[Localité 1] a interrompu ses paiements à compter d'août 2024, et XFS l'a mise en demeure le 23 septembre 2024 de régulariser sa situation sous 8 jours. En vain.
XFS a alors prononcé la résiliation de plein droit du contrat à compter du 31 janvier 2025.
C'est dans ces conditions que XFS a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 25 mars 2025, signifié en l'étude, XFS assigne [Localité 1].
XFS, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1224 et 1227du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, * Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 janvier 2025, * Condamner la société [Localité 1] PRESSE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 889,68 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 80 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce * 4.893,24 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 407 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date, * Condamner la société [Localité 1] PRESSE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-1G du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, * Ordonner à la société [Localité 1] PRESSE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, * Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué. * Se réserver la liquidation de l'astreinte, * Condamner la société [Localité 1] PRESSE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner la société [Localité 1] PRESSE aux dépens.
[Localité 1], défenderesse n'a pas conclu.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 29 août 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
L'exposé des faits, les dispositifs et l'assignation, étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu'à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande et sur la compétence
Le tribunal relève que l'extrait RNCS 1 de [Localité 1] est vierge de toute mention, que le contrat de location en date du 13 juin 2022 stipule de manière explicite la compétence du tribunal de céans.
Le tribunal dira en conséquence la demande de XFS recevable et se dira compétent.
Sur la demande principale
XFS produit au soutien de sa demande * le Contrat de location 2, - * la facture d'achat du matériel 3, - * l'échéancier 4. * la mise en demeure de [Localité 1] par XFS 5, * le relevé des factures impayées 6, * le relevé de l'indemnité de résiliation 7.
Le Contrat stipule le paiement d'un loyer de 357 € HT majoré de la TVA, révisable en fonction du coût de la maintenance incluse sur une durée de 21 trimestres, ce du 1 er août 2022 au 31 octobre 2027.
Le locataire avant interrompu ses paiements à compter du mois d'août 2024, XFS a été fondée, après sa mise en demeure du 23 septembre 2024, infructueuse après 8 jours, à prononcer la résiliation de plein droit du Contrat, ce qu'elle a fait à effet du 31 janvier 2025.
Le Contrat prévoyant le paiement * des loyers échus, * d'une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir.
Le tribunal condamnera la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à XFS les sommes de * 889,68 € au titre des loyers échus, * 4.893,24 € au titre de l'indemnité de résiliation,
outre intérêts légaux à compter du 25 mars 2025, avec anatocisme.
& lt;sup>1 Pièce XFS n° 7
& lt;sup>2 Pièce XFS n° 1
& lt;sup>3 Pièce XFS n° 2
& lt;sup>4 Pièce XFS n° 3
& lt;sup>5 Pièce XFS n° 4
& lt;sup>6 Pièce XFS n° 5
& lt;sup>7 Pièce XFS n° 6
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret […] », et l'article D.441-5 que « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 € ».
Le tribunal condamnera en outre la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à XFS la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441.10 du code de commerce.
Sur la restitution du matériel
Le Contrat prévoit en outre la restitution du matériel.
Le tribunal condamnera en conséquence [Localité 1] à restituer le matériel dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, déboutera cependant XFS de sa demande d'astreinte.
Sur la clause pénale
L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le Contrat prévoit, en cas de défaut de paiement suivie d'une résiliation, une pénalité de 10% des loyers restant dus.
Le Contrat prévoyant en outre la restitution du matériel, le paiement anticipé des loyers à échoir, le tribunal réduira le montant de la clause pénale et condamnera la société [Localité 1] à payer à XFS la somme de 100 € au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
XFS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera la SAS [Localité 1] PRESSE à lui payer à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire * Dit recevable la demande de XEROX FINANCIAL SERVICES ; * Se déclare compétent ; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de : * 889,68 € au titre des loyers échus, * 4.893,24 € au titre de l'indemnité de résiliation, * outre intérêts légaux à compter du 25 mars 2025, avec anatocisme ; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE à restituer le matériel dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; * Déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande d'astreinte ; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 100 € au titre de la clause pénale ; * N'écarte pas l'exécution provisoire ; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [Localité 1] PRESSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29/08/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025030114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.