Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2025030028
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
675 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025030028 09/05/2025

ENTRE :

1) SAS GDG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 492179791

2) SAS GDG CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 879863363

Parties demanderesses : comparant par Me Jean-Paul PETRESCHI Avocat (K79)

ET :

1) SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 221, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 950765339 Partie défenderesse : comparant par Me Julien BALENSI Avocat (R021)

2) SAS GDG CAPITAL 2, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 879863140 Partie défenderesse : comparant par Me Sylvain BOUCTOT Avocat (L132)

La SAS GDG INVESTISSEMENTS et la SAS GDG CAPITAL aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 avril 2025, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 9 mai 2025, nous demandent, par acte du 10 avril 2025, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :

Suspendre la tenue de l'assemblée générale convoquée par la société OBJECTIF CONSTRUCTION 221 pour le 11 avril 2025 à 16h00, jusqu'à ce qu'il ait été statué judiciairement sur la qualité d'associée de cette société, au capital de la société GDG CAPITAL 2, par une décision de Justice passée en force de chose jugée ;

Condamner la société OBJECTIF CONSTRUCTION 221 à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens.

La condamner en tous les depens

A l'audience du 9 mai 2025 :

Le conseil de la SAS OBJECTIF CONSTRUCTION 221 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, les motifs exposés et les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Déclarer GDG Investissements et GDG Capital mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; les en débouter ;

A titre reconventionnel,

Dire que la société Objectif Construction 221 est désormais libre de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société GDG Capital 2 en sa qualité d'associé ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum GDG Investissements et GDG Capital à verser à Objectif Construction 221 une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum GDG Investissements et GDG Capital aux entiers dépens d'instance.

Le conseil de la SAS GDG INVESTISSEMENTS et de la SAS GDG CAPITAL se présente et nous demande oralement, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Sur le fondement de l'article 873 al 1 du CPC Interdire à la Société OBJECTIF CONSTRUCTION 221 de convoquer l'assemblée générale de la Société GDG CAPITAL 2, tant que sa qualité d'associé n'est pas reconnue par une décision définitive.

Le conseil de la SAS GDG CAPITAL 2 se présente et déclare s'associer à la demande des Sociétés GDG INVESTISSEMENTS et GDG CAPITAL, et s'oppose à la conversion partielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SAS GDG INVESTISSEMENTS et la SAS GDG CAPITAL in solidum aux

entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025030028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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