Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00394
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00394 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFFC Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 03 Avril 2026 Décision du 03 Avril 2026 à 16h22

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 20/03/2026 de :

[O] [A] née le 17 Novembre 1983 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [O] [A] prise par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [K] le 31/03/2026 à 10h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Avril 2026 à 09H35,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [R] [G] - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [K] le 03/04/2026 à 10h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de [O] [A], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative.

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 03/04/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[O] [A] a été admise le 20 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent. Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [N] le 21/03/2026 fait état de ce que [O] [A] est suivie pour un trouble thymique avec des éléments d’allure psychotique lors des décompensations. Elle est hospitalisée sous contrainte à la suite d’une fugue de quatre jours du service, avec conduites de mise en danger. Il est noté que l’échange est fluide mais une forte labilité émotionnelle avec intolérance à la frustration et une anosognosie partielle des troubles est relevée. L’adhésion aux soins est fragile et peu fiable dans le temps. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 mars 2026.

[O] [A] était placée à l’isolement le 31 mars 2026 à 10 heures à la suite d’une crise clastique. La mesure était régulièrement renouvelée.

Lors de son audition, [O] [A] indiquait aller mieux et souhaiter la fin de l’isolement.

Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [K] le 03/04/2026 à 10h00 ne décrit pas l'existence de troubles mentaux et de façon trop succincte d’éventuels éléments justifiant la nécessité de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Les éléments fournis ne permettent pas d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de telle sorte que la mainlevée sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [A] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.