Décision référé prononcé lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025029603
- Formation
- Référé prononcé lundi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 723 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Arthur FABRE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 22/09/2025
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025029603 27/06/2025
ENTRE :
1) Mme [R] [K], demeurant [Adresse 3] 2) M. [Z], [H], [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : comparant par Me Fanny MINDEGUIA Avocat (B0535)
ET :
M. [Q], [F], [D] [X], demeurant [Adresse 2] Mme [A], [U] [G], son épouse, demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : comparant par Me Arthur FABRE Avocat (E1102)
Par requête datée du 5 septembre 2024, M. [X] et Mme [G] (ci-après, les époux [X]) sollicitent l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires sur toutes sommes, avoirs, effets, créances, en euros ou quelque devise que ce soit et sur toutes valeurs mobilières appartenant à M. [M] et Mme [K], entre les mains des établissements qui auront au préalable été identifiés par l'huissier instrumentaire, et ce pour sureté et conservation de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires de 124.459,02 €.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, nous avons fait droit à la demande et avons autorisé les requérants à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie de la somme de 124.000 € à laquelle nous évaluons, provisoirement, la créance du requérant.
Par acte extra-judiciaire du 26 septembre 2024, Madame [R] [K] et de Monsieur [Z] [M] étaient informés de la saisie à titre conservatoire de toute leur épargne respective, à savoir :
1.165 € sur les comptes de Mme [K]
18.285,52 € sur les comptes de M. [M].
C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 2 juin 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [M] et Mme [K] nous demandent de :
Vu les articles 493, 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, Vu l'article L.511-1 du Code des Procédures civiles d'exécution, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [R] [K] et Monsieur [Z], [H], [Y] [M] en leur action et les en déclarer bien fondés.
En conséquence,
Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 autorisant la saisie à titre conservatoire des comptes bancaires de Madame [R] [K] et de Monsieur [Z], [H], [Y] [M]
Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Madame [R] [K] et de Monsieur [Z], [H], [Y] [M]
Condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [X] et Madame [U] [G] à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à Madame [R] [K] pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire
Condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [X] et Madame [U] [G] à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [Z], [H], [Y] [M] pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire
Condamner Monsieur [Q] [X] et Madame [U] [G] à verser à Madame [R] [K] et Monsieur [Z], [H], [Y] [M] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Q] [X] et Madame [U] [G] aux entiers dépens.
A l'audience du 27 juin 2025 :
Le conseil des époux [X] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire que les conditions d'autorisation d'une mesure conservatoire sont remplies Dire qu'il n'y a lieu de rétracter l'ordonnance présidentielle rendue sur requête le 5 septembre 2024
Débouter Madame [K] et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamner Madame [K] et Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure manifestement abusive
Condamner Madame [K] et Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile
Nous avons remis la cause au 5 septembre 2025 pour plaider en cabinet.
A l'audience du 5 septembre 2025 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, lesquels réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au lundi 22
septembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2024 et de mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024
Nous rappelons que les articles L.511-1, L.511-3 et R.511-2 CPCE posent 5 conditions cumulatives pour autoriser une mesure conservatoire :
1) Il doit s'agir d'une créance commerciale : ce point n'est pas contesté par les Parties
2) La demande de saisie doit être faite avant tout procès au fond. En l'espèce, les époux [X] ont assigné la société OFY ST GERMAIN aux cotés de Monsieur [M],
de Madame [K] et de M. [V] le 16 octobre 2024, soit postérieurement à notre ordonnance du 05 septembre 2024
3) Le débiteur a son siège à [Localité 1], ce qui est bien le cas en l'espèce
4) La créance paraît fondée dans son principe :
créance fondée dans son principe.
Nous constatons qu'à la date du 05 septembre 2024, les époux [X] justifient d'une créance
a minima
de :
4.500 euros au titre de l'article 700 CPC suivant ordonnance de référé du 21 mai 2024 du TAE de Paris,
108.859,02 € + [30 jours x 520 €] d'astreinte), arrêté à la date de la requête,
18.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période du 4 juin au 4 août 2024 prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 août 2024,
2.000 euros d'indemnités pour résistance abusive suivant le même jugement rendu le 9 août 2024,
3.000 euros au titre de l'article 700 CPC suivant le même jugement rendu le 9 août 2024,
2.000 euros au titre de l'article 700 suivant ordonnance de référé de la cour d'appel de Paris du 23 août 2024,
Soit un total de 154 559.02 euros sur la société OFY ST GERMAIN, dont Madame [K] et M. [M] se sont portés caution solidaire à hauteur de 150.000 euros chacun,
Outre le fait que ces derniers ont vidé le fonds de commerce des meubles meublants et du stock alors que le contrat de location-gérance prévoit explicitement que pour le cas où le locataire-gérant n'achèterait pas le fonds de commerce, le matériel restera la propriété du loueur de fonds à titre d'indemnité compensatrice du préjudice éventuel du non-achat.
Nous relevons que le libellé des actes de caution des requérants à la rétractation précise que l'engagement de ces derniers porte sur toute dette d'OFY ST GERMAIN vis-à-vis des époux [X], sans se limiter aux seuls loyers et charges ; que les requérants ont également renoncé aux bénéfices de discussion et de division ; Nous constatons donc que les époux [X] ont bien justifié de l'existence d'une
5) L'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Nous constatons au vu des pièces produites qu'OFY ST GERMAIN n'a pas réglé les arriérés de loyer dans le mois de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, qu'elle reconnaît avoir rencontré des difficultés financières et n'a pas respecté ses engagements de régler une partie des impayés ; qu'elle a demandé au juge de l'exécution des délais de paiement, et qu'elle a vidé le fonds de commerce des meublants et du stock, en contravention du contrat de location-gérance signé avec les époux [X].
Madame [K] n'apparaît pas disposer de ressources ou d'un patrimoine suffisant pour faire face à ses engagements de caution, non plus que Monsieur [M] (cf. pièces 17 et 18 de la requête du 05 septembre 2024), ce qui n'est pas contesté par les requérants à la rétractation.
Nous rappelons enfin que les époux [X] n'ont eu de cesse de réclamer que soient faits les comptes entre les Parties, conformément aux stipulations contractuelles, afin
de déterminer le montant des sommes dues par OFY ST GERMAIN en fin de contrat et d'y imputer in fine le montant du cautionnement versé de 150.000 euros, comme bon leur semble, et non pas spécifiquement en compensation des seuls loyers et charges dus. C'est ce qu'ont rappelé le juge de l'exécution dans son jugement du 09 août 2024, l'ordonnance présidentielle du 23 août 2024 ou encore l'arrêt de la cour d'appel du 21 février 2025.
Nous constatons donc que l'existence de menaces sur le recouvrement était bien établie à la date du 05 septembre 2024.
En conséquence des cinq points susmentionnés, nous considérons que les conditions d'autorisation des mesures conservatoires faisant l'objet de notre ordonnance du 05 septembre 2024 sont bien remplies et débouterons de ce fait Mme [K] et M. [M] de leur demande de rétractation de ladite ordonnance et de mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts aux demandeurs pour abus dans l'exercice de la mesure conservatoire
L'abus dans l'exercice de la mesure conservatoire n'ayant pas été constaté, et l'ordonnance initiale confirmée, nous débouterons Mme [K] et M. [M] de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts aux défendeurs au titre de la procédure manifestement abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et comme aucun élément versé au débat ne nous permet de considérer que les fautes reprochées à Mme [K] et à M. [M] ont été de nature à faire dégénérer leur droit d'ester en justice en abus, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les époux [X].
Sur l'article 700 du CPC
Nous condamnerons Mme [K] et M. [M] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 496 alinéa 2 et 497 du Code de procédure civile, Vu l'article L.511-1 du Code des Procédures civiles d'exécution,
Déboutons Mme [R] [K] et M. [Z] [M] de leur demande de rétractation de notre ordonnance du 05 septembre 2024 et de mainlevée des saisies pratiquées le 26 septembre 2024.
Déboutons Mme [R] [K] et M. [Z] [M] de leur demande indemnitaire,
Déboutons les époux [X] de leur demande indemnitaire au titre de procédure abusive,
Condamnons Mme [R] [K] et M. [Z] [M] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre Mme [R] [K] et M. [Z] [M] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Veyrier, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.