Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
2025029412
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/19/97*

Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [J] [L], -Parquet -SARL AGENCE LA FUSEE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

PC: P202501383 R.G.: 2025029412

SARL AGENCE LA FUSEE, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

M. [U] [X] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL AGENCE LA FUSEE, présent, assisté de Me Virginie Dupé, avocate (P311). SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [J] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 08 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE LA FUSEE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 03 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [J] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Antoine Guinet, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [J] [L], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir

délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], administrateur judiciaire,

M. [U] [X], représentant légal de la SARL AGENCE LA FUSEE, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL AGENCE LA FUSEE

[Adresse 1]

Activité : Le conseil en communication sous toutes formes, en stratégie, CRM et en gestion d'entreprises, de marques et d'identité visuelle, l'activité d'apports d'affaires, d'intermédiaire et de mise en relation entre acteurs français d'une part et/ou entre acteurs français et étrangers d'autre part, la prise de participation et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social ou de nature à diversifier ses activités, l'achat, la vente, l'importation, la conception et la commercialisation sur Internet de tous objets, de services et de biens relatifs aux domaines de la consommation courante, toutes prestations et services se rapportant à l'infographie et toutes activités connexes, l'organisation et l'animation de toutes opérations événementielles.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 505008144

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 08 octobre 2025.

Maintient M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [J] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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