Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00556
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00556 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIAI MINUTE N° : 26/352

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

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Le 01 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement après débats au Centre Hospitalier d'Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [T] [X] Né le 24 Mai 1969 à [Localité 2] (VAL-D'OISE) Demeurant [Adresse 1] - Chez M. et Mme [X] [Z] [Y] [Localité 3] [Q] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2] Assisté de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE Comparant

Tiers :

Madame [J] [P] [H] épouse [X] Demeurant [Adresse 2] Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 septembre 2025.

Par décision du 07 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de son hospitalisation complète.

Par requête en date du 09 Mars 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit en date du 27 mars 2026 un avis favorable à la poursuite de la mesure. A l’audience du 31 mars, Monsieur [T] [X], par l’intermédiaire de son conseil, soutient d’une part, que les certificats médicaux mensuels n’ont pas été établis dans les délais impartis et que celui du mois de mars 2026 est manquant. D’autre part, elle fait valoir que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X] n’a pas été notifiée à la commission départementale des soins psychiatriques alors que cette carence lui fait nécessairement grief. Au regard de ces éléments, elle sollicite la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L. 3222-5 dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. En application de l’article L. 3223-1, la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : a) [Localité 4] de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ; b) [Localité 4] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; 6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ; 8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. Selon l’article L. 3212-5, I, dispose que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L’article L. 3212-9 du code de la santé publique prévoit enfin que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Enfin, l’article L. 3223-2 du même code prévoit que la commission se compose : 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ; 2° (Abrogé) ; 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que la commission départementale des soins psychiatriques la commission a le pouvoir de demander la mainlevée au directeur d’établissement, qui est alors tenu d’y procéder. Or la commission a pour objet un contrôle de la situation des patients, contrôle dont la nature est distincte de celui exercé par le juge, dans la mesure où la commission est composée en partie de médecins et qu’elle peut solliciter la communication de l’ensemble des éléments médicaux du dossier, les analyser utilement, et contrôler l’opportunité de la mesure d’un point de vue médical. Elle peut donc demander la mainlevée de la mesure pour des motifs différents de ceux qui seraient éventuellement relevés par le juge et sans être soumise aux mêmes délais, avant même ou après l’expiration du délai de douze jours. La transmission obligatoire de la décision d’admission du patient ainsi que des certificats médicaux a pour effet de garantir au patient, lequel se trouve par définition en situation de vulnérabilité puisque son trouble mental ne lui permet pas de consentir à la mesure, et n’est pas nécessairement capable d’exercer lui-même ses droits et de saisir la commission, un contrôle juridique et médical autonome par une commission indépendante. Enfin, il est constant enfin que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. La preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire devant accompagner la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi, mais la preuve de l’information doit être rapportée, par tout moyen, par l’établissement hospitalier si le moyen est soulevé.

En l’espèce, l’établissement hospitalier ne rapporte pas la preuve de la transmission des informations prévues à la commission départementale des soins psychiatriques. La simple mention dans la décision d’une transmission à venir des informations à la commission départementale, qui figure dans la décision d’admission de Monsieur [T] [X] est par ailleurs insuffisante à justifier du fait que la transmission a effectivement été faite, et ce dans un délai suffisant. En l’absence de circonstance exceptionnelle justifiant du défaut de transmission, il convient de constater que le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques qui a privé Monsieur [T] [X] du contrôle de sa situation par cette commission, laquelle avait le pouvoir d’obtenir la mainlevée de la mesure par le directeur d’établissement, a nécessairement porté atteinte à ses droits. En raison des troubles constatés par les certificats médicaux versés aux débats, il sera laissé un délai de 24 heures au directeur d’établissement pour prendre un éventuel programme de soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [X] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,

Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.