Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025028657
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page 1
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [H] - Maître [H] [X] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028657
ENTRE :
La SAS RIDCHA DATA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 790 529 226
Partie demanderesse : assistée de Maître SAINTILAN Gwenaël, avocat (RPJ039443) et comparant par la A.A.R.P.I. [H] représentée par Maître [H] [X], avocat (C1050)
ET :
La SAS VEESOO IT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 847 650 744
Partie défenderesse : comparant par Maître GOURDAIN Frédéric, avocat (G473)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société VEESOO IT est un acteur du marché de l'informatique de gestion intervenant notamment dans le déploiement de solutions d'entreprises. Pour satisfaire aux intérêts d'un de ses clients finaux, VEESOO IT a souhaité faire appel à l'expertise de la société RIDCHA DATA dans le cadre d'un contrat de sous-traitance signé le 3 février 2023.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure datée du 14 octobre 2024, des factures de RIDCHA DATA sont restées impayées par VEESOO IT. L'échéancier amiable proposé par le débiteur n'ayant pas été tenu, celui-ci restait à devoir la somme 50.624 euros en principal.
RIDCHA DATA a en conséquence introduit une requête en injonction de payer. L'ordonnance rendue le 16 janvier 2025 a enjoint VEESOO IT de payer en principal la somme de 50 624,00 euros assortis des intérêts au taux légal, et l'a condamné aux dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 31,80 € ; la demande de RIDCHA DATA de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été rejetée. VEESOO IT a formé opposition.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE :
L'ordonnance d'injonction de payer n° 2025 003 269 rendue le 16 janvier 2025 à l'encontre de la SAS VEESOO IT a été régulièrement signifiée le 10 février 2025, suivant les dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile.
Par courrier en date du 10 mars 2025, la SAS VEESOO IT a formé opposition à l'injonction de payer par courrier de son avocat. La SAS RIDCHA DATA a consigné les frais de greffe le 28 mars 2025.
Lors de l'audience de mise en état du 26 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 11 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, la SAS VEESOO IT a sollicité un échéancier de paiement.
Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Suite à l'audience du 11 septembre 2025 et à la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, VEESOO IT a adressé au tribunal une note en délibéré comprenant son extrait K-BIS, son bilan et son compte de résultat pour l'exercice fiscal se terminant au 31 décembre 2024, ainsi que ses trois derniers relevés de compte auprès de la banque Qonto (juin, juillet et août 2025).
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
RIDCHA DATA fonde sa demande de paiement en exposant que les pièces qu'il verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions. Il produit le contrat de sous-traitance du 03 février 2023, les factures impayées, la mise en demeure du 14 octobre 2024 ainsi qu'un extrait comptable du compte client VEESOO IT.
A l'appui de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, VEESOO IT rappelle oralement que la créance de RIDCHA DATA présente un solde différent de celui venant en soutien de sa demande, et que des versements partiels ont été effectués par VEESOO IT dans l'objectif d'apurer progressivement sa dette dans le cadre d'un échéancier amiable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
L'Article 1415 du Code de procédure civile stipule que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». L'Article 1416 du Code de procédure civile stipule que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».
En l'espèce, l'injonction de payer n° 2025 003 269 au profit de RIDCHA DATA a été rendue par le président du tribunal des Activités Economiques de Paris le 16 janvier 2025 ; une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance ayant été signifiée dans les 6 mois par procès-verbal de Maître [A] [P], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 10 février 2025.
L'opposition de VEESOO IT à l'injonction de payer a été formée par avocat, et adressée au greffe du tribunal de commerce de Paris par courrier recommandé en date du 10 mars 2025 ; soit dans le mois suivant la signification à personne.
En conséquence, le tribunal dira que l'opposition à injonction de payer est recevable.
Sur l'existence et le montant de la créance :
Le « Contrat de Sous-Traitance » ayant été signé de manière manuscrite par les parties le 07 février 2023, et les signatures étant toutes deux authentifiées par apposition du tampon humide de chacune des sociétés, il est opposable aux parties.
Dans son article 2-1 (Durée et résiliation), le contrat stipule qu'il « est conclu pour la durée de prestation à savoir à compter du treize (13) janvier deux mille vingt-trois (2023) jusqu'au treize (13) avril deux mille vingt-trois (2023). A l'expiration de cette durée initiale il pourra être reconduit ou prorogé après accord écrit des Parties ».
Le tribunal relève que le contrat a été manifestement exécuté, puis reconduit ou prorogé en l'absence d'accord écrit produit aux débats, ce que les parties ne contestent pas. Par ailleurs, le tribunal relève également que VEESOO IT ne conteste pas l'existence d'une dette vis-à-vis de RIDCHA DATA ; les factures du demandeur n'étant pas contestées par le défendeur qui reconnait par ailleurs l'existence d'une dette vis-à-vis de RIDCHA DATA ainsi qu'en atteste le courrier du 04 novembre 2024 (pièce défendeur n°2) en réponse à la mise en demeure du 14 octobre 2024 (pièce n°3).
RIDCHA DATA produit 7 factures émises entre juin 2023 et décembre 2023 ainsi qu'une facture émise le 29 novembre 2024 pour un total de 79 344,00 euros TTC. Le décompte client produit par le demandeur (pièce n° 4) fait apparaître que VEESOO IT a procédé entre le 22 janvier et le 29 novembre 2024 à 8 règlements partiels pour la somme totale de 28 720 euros TTC. Le tribunal relève également que VEESOO IT a ensuite procédé entre janvier et septembre 2025 à un paiement total de 9 000 euros ; ainsi qu'en attestent les 9 preuves de virements de 1 000 euros chacun de la banque Qonto (pièce défendeur n° 3).
En conséquence, le tribunal calcule que la créance de RIDCHA DATA à l'encontre du défendeur s'élève à 41 624 euros, dit que l'opposition était mal fondée, mais que compte tenu des paiements intervenus postérieurement, le demandeur n'ayant pas réactualisé sa demande, dit que la créance est certaine, liquide et exigible, et condamnera VEESOO IT à payer la somme de 41 624 euros assorti des intérêts de retard ; déboutant du surplus.
Sur l'échelonnement du règlement de la créance :
L'article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
En l'espèce :
VEESOO IT expose qu'elle est une petite société avec un mono-client récurrent et que compte tenu de sa situation financière, elle a proposé « d'établir un protocole signé mutuellement avec un accord de remboursement » (pièce défendeur n°2) et que pour manifester sa bonne volonté elle a déjà effectué sans défaillance depuis janvier 2025 des paiements mensuels de 1 000 euros. Elle sollicite le principe d'un moratoire permettant d'apurer sa dette progressivement ; moratoire à défaut duquel elle serait obligée de licencier son unique salarié.
Lors de l'audience du 11 septembre 2025, RIDCHA DATA indique qu'elle n'est pas opposée au principe d'un échéancier mais que le montant des mensualités doit être augmenté afin qu'elle puisse recouvrer l'intégralité de sa créance dans le délai maximum de deux ans.
Après discussion, VEESOO IT a proposé à RIDCHA DATA qui l'accepte, d'effectuer pendant les 12 premiers mois à compter de la décision de justice un paiement mensuel de 1 500 euros puis, à la date anniversaire du jugement, d'augmenter les mensualités à 2 000 euros.
Après analyse des pièces produites par VEESOO IT dans sa note en délibéré, le tribunal constate que la société n'a pas d'autres dettes à honorer que celle de RIDCHA DATA, et que la trésorerie mensuelle disponible apparait supérieure aux montant des échéances du plan d'apurement sur 2 ans ; ce qui rend possible leurs règlements, étant observé qu'elle n'est pas en mesure de payer sa dette immédiatement.
Le tribunal accordera en conséquence à VEESOO IT l'échelonnement du règlement de sa dette en 24 échéances consécutives payables à RIDCHA DATA au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; les douze premières échéances étant égales à 1 500 euros chacune, les douze échéances suivantes s'élevant à 2 000 euros, étant entendu que viendront s'ajouter à la vingtquatrième échéance les intérêts légaux de retard de paiement à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Le tribunal dira qu'à défaut de règlement d'une des échéances, la créance totale restante deviendra immédiatement exigible dans sa totalité 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
Sur les dépens et l'article 700 :
Attendu que VEESOO IT succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, RIDCHA DATA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VEESOO IT à payer la somme de 500 € au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exigible à la vingt quatrième échéance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l'injonction de payer n° 2025003269 rendue par le président du TAE de Paris le 16 janvier 2025 :
Dit que l'opposition à injonction de payer est recevable mais mal fondée ;
Condamne la SASU VEESOO IT à payer à la SAS RIDCHA DATA la somme de 41 624 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard de paiement à compter du 10 février 2025 ;
Autorise la SASU VEESOO IT à s'acquitter de cette somme en 24 échéances consécutives payables à la SAS RIDCHA DATA au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ; les 12 premières échéances étant égales à 1 500 euros chacune, les 12 échéances suivantes s'élevant à 2 000 euros, étant entendu que viendront s'ajouter à la vingt-quatrième échéance les intérêts légaux de retard de paiement à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
Déboute la SAS RIDCHA DATA du surplus de ses demandes,
Condamne la SASU VEESOO IT aux entiers dépens exigible à la 24 ème échéance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA ;
Condamne la SASU VEESOO IT à payer la somme de 500 € à la SAS RIDCHA DATA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exigible à la 24 ème échéance.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Henry Juin.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.