Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025028651
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/39/26*

Copies : -TPG -SELARLAJRS en la personne de Me [U] [E] -SELAFA MJA en la personne de Me [M] [S] -SARL ROOTS TRAVEL -Parquet R.G. : 2025028651 P.C. :

P202404171

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SARL ROOTS TRAVEL [Adresse 1] REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [O] [P], [Adresse 2], gérant, présent assisté de Me David Brami, avocat (C444). * SELARL AJRS en la personne de Me [U] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [M] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ROOTS TRAVEL, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 03 avril 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [U] [E] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15 II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 24 avril 2025 puis sur renvoi au 22 mai 2025 pour être entendus, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire.

Que l'administrateur judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation pour présentation d'un plan de redressement en juin et une audience en septembre 2025.L'administrateur judiciaire : * Le mandataire judiciaire : est favorable à un renvoi à 1 mois. * Le juge-commissaire : est favorable au renouvellement de la période d'observation pour dépôt d'un plan de redressement.

M. Moreau, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation pour les mêmes raisons. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire,

Sur l'avis du ministère public,

Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :

SARL ROOTS TRAVEL

[Adresse 1]

Activité : AGENCE DE VOYAGES

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 410202873

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 05/12/2025 avec obligation de déposer le plan de redressement en juin 2025 avec une audience en septembre 2025.

Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire.

Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire suppléant.

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [U] [E] [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/05/2025 où siégeaient :

M. Jean-Michel Russo, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Russo, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier,

Le président,

Signé électroniquement par M. Jean-Michel Russo.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.