Décision référé prononcé jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025028476
- Formation
- Référé prononcé jeudi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 070 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : TRUNO & ASSOCIES - Maître Jean ROUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 25/09/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025028476 19/06/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Nanterre 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD, Avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495)
ET :
SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Montluçon 789313640
Partie défenderesse : comparant par Me Jean ROUX membre du Cabinet TRUNO & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Cusset-Vichy
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE, le respect des termes d'un contrat de concession de droit d'usage de logiciel portant sur un logiciel ZEENDOC, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de concession de droit d'usage de logiciel n°EN3104600 à la date du 12 février 2025.
S'entendre la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE condamnée à restituer le logiciel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de l'utilisateur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location, Condamner la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * redevances impayés 4.320,00 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * redevances à échoir 11.520,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 1.152,00 € TTC Soit un total de 17.038,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 novembre 2025.
Condamner la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 19 juin 2025,
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est représentée par son conseil, La SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE ne se fait pas représenter, Nous avons renvoyé la cause au 11 septembre 2025 pour conclusions en défense.
A l'audience du 11 septembre 2025,
Le conseil de la SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile.
Vu les articles 1171, 1186, 1187 et 1343-5 du code civil. Vu la jurisprudence applicable.
À titre principal,
Dire n'y avoir à référé, en présence de contestations sérieuses soulevées par la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES.
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de constat de la résiliation du contrat de concession du droit d'usage de logiciel n°EN3104600 à la date du 12 févier 2025.
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation de la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES à lui payer et porter une somme provisionnelle totale de 17.038 € TTC.
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10, II du code de commerce, à compter du 12 novembre 2025.
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation de la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES à lui restituer sous astreinte et à ses frais le logiciel ZEENDOC objet du contrat de concession du droit d'usage de logiciel n°EN3104600. Renvoyer la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à mieux se pourvoir au fond.
Condamner reconventionnellement la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer et porter à la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES une somme provisionnelle de 12.900 € TTC correspondant aux loyers indument perçus en raison de la caducité du contrat de concession du droit d'usage de logiciel n°EN3104600.
Subsidiairement,
Accorder à la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES un report de deux ans pour le paiement de la créance de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
À défaut, accorder à la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES un échelonnement du paiement de la créance de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sur une durée de 24 mois, sur la base de 23 échéances identiques et d'une 24 ème et dernière échéance correspondant au solde.
En toute hypothèse,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer et porter à la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIES une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite à la barre, à titre subsidiaire, un renvoi pour qu'il soit statué au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
La société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE (ci-après « BBM ») a conclu le 18 octobre 2021, un contrat n°EN 3104600 avec la société FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE (ci-après « FBI ») devenue depuis la société YNOV'IT NORD, concernant la solution numérique ZEENDOC ainsi qu'un forfait de maintenance.
Aux termes de ce contrat, la société YNOV'IT NORD devait fournir à la société BOULICOT BRANDAO MENUISERIE plusieurs armoires numériques, ainsi que procéder à la reprise de ses archives.
La société YNOV'IT NORD a émis deux factures au titre de ce contrat : * Une facture du 05 juillet 2023 n°LOL2307288 d'un montant de 227,34 € TTC portant sur le forfait maintenance, * Une facture du 06 juillet 2023 n°LOL2307001 d'un montant de 3.600 € TTC concernant une livraison de matériels en date du 06 juillet 2023 et une reprise d'archives.
CM-CIC, établissement financier, a conclu avec BBM les 14 octobre 2021 et 22 février 2022 un contrat de crédit-bail destiné à financer le droit d'usage de ce logiciel ZEENDOC, moyennant le paiement d'un loyer de 1.200 € hors taxes par trimestre pendant 60 mois.
BBM, qui a déjà réglé un total de 12.900 €, a notifié à CM-CIC en date du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation du contrat de crédit-bail et le même jour celle du contrat d'usage à la société FBI.
CM-CIC, contestant cette résiliation, relance, met en demeure, puis assigne BBM, lui réclamant la somme de 4.230 € TTC au titre des redevances impayées, 40,00 € HT au titre des pénalités contractuelles, 11.520 € TTC au titre des redevances à échoir, 1.152 € TTC au titre de la clause pénale, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des pénalités de retard et la restitution du logiciel.
Elle fait valoir que BBM a bien utilisé le système informatique tel qu'il est décrit dans ces pièces et que BBM, ayant acquitté des redevances, ne peut prétendre aucune prestation n'a été fournie.
BBM soutient que FBI devait lui livrer des armoires numériques dans lesquelles seraient stockées les données et dont l'utilisation permettait la mise en service du logiciel ZEENDOC ; que FBI n'ayant pas rempli son obligation, c'est-à-dire n'ayant pas livré les armoires, elle n'a pu utiliser le logiciel ; qu'elle a payé des loyers pendant plusieurs mois, sans bénéficier des prestations, et, après des relances vaines, a résilié les contrats.
En vertu de l'interdépendance des contrats, elle a mis fin à l'ensemble de ses relations tant avec la FBI qu'avec CM-CIC ; elle ajoute que FBI n'a jamais contesté la résiliation.
Nous lisons à l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Nous lisons à l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » ;
Nous relevons que les deux contrats : fourniture de l'armoire numérique, crédit-bail, ont été conclus pour la réalisation d'une opération contractuelle globale ; le bon de commande renvoie à une location financée par « CM-CIC » ; les conditions générales ajoutant même que « le CONTRAT est conclu sous condition suspensive de l'acceptation du dossier par un OLF choisi par le PRESTATAIRE » (Pièce n°1 de CM-CIC, en page 5, § intitulé « LLD par un organisme de location financière »).
Le contrat de concession du droit d'usage de logiciel n°EN3104600 produit par CM-CIC sous son n°6 renvoie directement au contrat conclu entre BBM et BRANDAO et la société YNOV'IT NORD, dénommée anciennement FABRE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LOIRE (Pièce n°6).
Nous observons qu'il incombait à la société FBI, en sa qualité de fournisseur de mettre à disposition de BBM les armoires numériques ZEENDOC, d'assurer la maintenance etc.
A l'examen des pièces produites par BBM, nous notons (pièce n°6) que l'avis de livraison de l'armoire numérique daté du 16 février 2022 n'est établi que par la société FBI ; qu'il n'est pas contresigné par la société BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE ; qu'il mentionne : « Le fournisseur atteste que le matériel décrit ci-dessus a été livré au locataire en bon état de fonctionnement, qu'il est conforme à celui qui lui a été commandé et que le locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve. Le fournisseur s'engage à remettre au bailleur, à première demande de celui-ci (notamment en cas de contestation relative au matériel et à sa livraison) une photocopie du bon de livraison qu'il a fait signer au locataire le jour de la livraison »
Cette photocopie du bordereau de livraison n'est pas produite, de sorte que nous considérons que la preuve de la livraison de l'armoire numérique - élément clé de l'ensemble des contrats - n'est pas rapportée par CM-CIC, à qui incombe la charge de la preuve.
CM-CIC ne produit pas non plus la preuve de la contestation par FBI de la résiliation la concernant.
Nous en déduisons, en vertu de l'interdépendance des contrats visée à l'article 1186 du code civil précité, que l'ensemble des contrats tombe.
Du fait de cette caducité, disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de CM-CIC.
Sur la demande reconventionnelle de BBM
Du fait de la caducité de l'ensemble des contrats, nous accueillerons la demande de remboursement des loyers à hauteur de 12.900 € TTC présentée par BBM.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à BBM une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE une somme provisionnelle de 12.900 € TTC correspondant aux loyers indûment perçus en raison de la caducité du contrat de concession du droit d'usage de logiciel n°EN3104600.
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la SARL BOULICOT-BRANDAO MENUISERIE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
M. Olivier Brossollet.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.