Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025028208
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
580 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : GUILLAUME Samuel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025

PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025028208 25/06/2025

ENTRE : la SAS Multiburo Gares, N° Siren 443179213, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me DUBOIS Renaud Avocat

ET : la SNC [M] [Q], N° Siren 804896439, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Samuel GUILLAUME Avocat (RPJ067631)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Multiburo Gares nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,

AUTORISER la société Multiburo Gares à procéder ses frais au remplacement de toutes les enseignes présentes au sein des locaux loués par [M] [Q] à SNCF Mobilités sous la dénomination Multiburo par des enseignes ayant pour dénomination Mitwit, dès le jour du prononcé de l'ordonnance de référé sollicitée ;

CONDAMNER [M] [Q] à payer à Multiburo Gares la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER [M] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Simon, Avocat au barreau de Paris, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 25 juin 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 29 octobre 2025, Chambre 1.6, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SNC [M] [Q], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS Multiburo Gares et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 837 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 29 octobre 2025, Chambre 1.6, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons SAS Multiburo Gares aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.