Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025028199
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 642 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025028199

ENTRE :

SAS ITALIAN QUEEN VAL D'EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 900810276

Partie demanderesse : assistée de la SELARL MCMB - Me Franck MICHELET Avocat au Barreau de Reims (RPJ055999) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

ET :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775684764

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ITALIAN QUEEN VAL d'EUROPE anciennement ITALIAN QUEEN DEVELLOPEMENT ci-après « QUEEN » a signé début 2022 un devis avec la SARL EQUAPOLE pour faire des travaux de réaménagement complet de son local dans le centre commercial VAL D'EUROPE en vue de l'ouverture d'un restaurant. Les travaux globaux, validés sous l'égide de QUALICONSULT, ont été réceptionnés, avec réserves, le 3 aout 2022. Le lot fumisterie, sous-traité à VITACLIM et à ECO VENTIL AIR, a été réceptionné, sans réserve, le 10 avril 2022.

Un four à pizza a été installé en mai 2022. Le 1er septembre 2022 un dysfonctionnement du four est constaté, dû à un défaut d'extraction consécutif à l'affaissement du chapeau chinois du conduit d'extraction en sortie de toiture. L'expert de l'assureur ne se prononce pas sur l'origine du sinistre.

Faute de fonctionnement du four du 1 er au 9 septembre 2022, le restaurant a été fermé aux mêmes dates générant une perte d'exploitation dont QUEEN demande l'indemnisation, par action directe, auprès de l'assureur SMABTP d'EQUAPOLE. Ainsi est née la présente instance.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025, remis à SMABTP, en son siège social à personne habilitée selon les dispositions de l'article 658 du CPC, QUEEN assigne SMABTP devant ce tribunal et demande :

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code Civil,

JUGER que la responsabilité d'EQUAPOLE au titre de la garantie décennale est engagée.

En conséquence,

JUGER ITALIAN QUEEN DEVELOPPEMENT recevable en son action directe initiée à l'encontre de SMA BTP, assureur d'EQUAPOLE.

En conséquence,

CONDAMNER SMA BTP à payer à ITALIAN QUEEN DEVELOPPEMENT la somme de 37.125,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 août 2023.

CONDAMNER encore SMA BTP à payer à ITALIAN QUEEN DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELER l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER SMA BTP aux entiers dépens.

SMABTP n'a pas conclu.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience publique du 13 juin 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,

Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 juillet 2025,

Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025, selon l'article 450 du CPC,

Les dires des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, QUEEN produit : * un Kbis de SMABTP du 6 juillet 2025, * le devis signé avec bon pour accord de QUEEN, * le rapport d'expertise contradictoire perte d'exploitation du 23/03/2023, * le PV de constations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 23 mars 2023, * la mise en demeure du 9 aout 2023,

SMABTP ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC,

1/ Sur la recevabilité

Attendu que QUEEN produit un Kbis de SMABTP faisant état d'une adresse au [Adresse 2],

Attendu que la signification de l'assignation a été faite au siège de SMABTP, selon la procédure de l'article 658 et qu'elle est régulière,

Attendu que la convocation de SMABTP, à son siège social, a été régulièrement faite,

Attendu que SMABTP est l'assureur d'EQUAPOLE, par un acte commercial, au moment des faits et pour les travaux commandés par QUEN à EQUAPOLE et qu'elle a été assignée par QUEEN, selon une action directe,

Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent, les deux parties agissant en tant que commerçantes et le siège social de SMABTP étant à Paris.

En conséquence le tribunal dira l'action régulière et recevable.

2/ Sur le fond

Attendu que l'article 1792 du code civil stipule que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Attendu que les travaux, et en particulier la pose et la fixation du conduit d'extraction et son chapeau chinois, ont été réalisés par EQUAPOLE, et ses sous-traitants, de sorte qu'EQUAPOLE est responsable de tout dommage compromettant la solidité de l'ouvrage.

Attendu que le sinistre est intervenu fin aout / début septembre 2022, après la réception, sans réserve, du lot fumisterie en avril 2022, soit pendant la période de garantie décennale. Attendu qu'il n'est pas contesté que SMABTP est l'assureur d''EQUAPOLE, via le contrat 1254000/2111542, pour cette période garantie et donc, que c'est à bon droit que QUEEN exerce une action directe à l'encontre de SMABTP

Attendu qu'il est constaté dans le PV du 23 mars 2023 que le collier de serrage, maintenant fixé en hauteur sur le conduit le chapeau chinois, a glissé de sorte que le chapeau obstrue ainsi le conduit. Si certes l'expert assureur ne s'est pas prononcé sur l'origine du sinistre (collier mal serré ou serrage mal contrôlé ou affaissement du chapeau de par son poids et le

poids des matières y adhérentes ) il n'en demeure pas moins que le chapeau s'est affaissé et que le collier a fait défaut, ce qui est de la responsabilité d'EQUAPOLE, ce que ne dément pas SMABTP.

Par suite du vice caché mis en évidence, la responsabilité de l'assureur SMABTP est engagée et ce pour les conséquences tierces de ce sinistre, à savoir en particulier la fermeture du restaurant du 1 er septembre au 9 septembre 2022.

Attendu que la perte d'exploitation a été évaluée contradictoirement par les experts des parties et correspond à une perte de marge brute sur couts variables, plus frais divers, de 37.125,01 euros HT,

En conséquence le tribunal constate que QUEEN dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de sorte que le tribunal condamnera SMABTP à régler à QUEEN la somme de 37.125,01 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2023 (date de mise en demeure) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

3/ Article 700 du CPC

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, QUEEN a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SMABTP à payer à QUEEN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant QUEEN pour le surplus

4/ Dépens

Attendu que SMABTP succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance,

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit l'action régulière et recevable, * Condamne SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP à régler à la SAS ITALIAN QUEEN VAL D'EUROPE la somme de 37.125,01 euros HT majorée des intérêts au taux légal du 9 aout 2023 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP à payer à la SAS ITALIAN QUEEN VAL D'EUROPE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Dit que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge en a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez

Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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