Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025027739
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" - MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 19/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027739
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
ET :
SARL IKHLACE, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 813313384 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.
La SARL IKHLACE a une activité de commerce de détail de viandes.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2017, IKHLACE a souscrit par voie électronique, auprès de la société INITIAL, un contrat n° 33929 pour la location et l'entretien d'articles textiles professionnels pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales. Le montant minimum de l'abonnement mensuel a été fixé à 249,20 € HT soit 299,04 € TTC.
Selon INITIAL, IKHLACE a cessé de régler les factures de redevance à partir d'octobre 2022 et a refusé les prestations à partir de décembre 2022.
La société INITIAL a adressé une première mise en demeure par lettre RAR en date du 20 décembre 2022 de régulariser sa situation en réglant les factures impayées et les indemnités de rupture du contrat.
Cette somme n'a pas été réglée malgré de nombreuses relances et une mise en demeure par une lettre recommandée AR en date du 7 mai 2024.
En vain
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire du 10 mars 2025, signifié à personne habilitée, INTIAL a assigné IKHLACE devant le tribunal de céans.
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de : * Condamner la société IKHLACE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.392,11 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 573,27 € au titre des redevances * 141,26 € au titre de la valeur résiduelle * 3.677,58 € au titre de l'indemnité de résiliation. * Condamner la société IKHLACE à payer à la société INITIAL la somme de 658,82 € au titre de la clause pénale. * Condamner la société IKHLACE à payer à la société INITIAL la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires. * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. * Condamner la société IKHLACE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * Condamner la société IKHLACE aux entiers dépens.
IKHLACE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu, ne s'est pas constituée et n'a pas conclu.
A l'audience du 12 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 3 juillet 2025.
A cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que le contrat a été librement discuté entre les partes et valablement signé entre elles ; le contrat contient une clause de résiliation anticipée (article n°7) qui détaille les conséquences financières d'une telle résiliation. INITIAL soutient qu'elle a valablement appliqué cette clause.
IKHLACE n'a pas fourni de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière.
IKHLACE a son siège à [Localité 1], dans le département de l'Oise mais l'article 14 des conditions générales de ventes précisent que tout litige entre les parties soit du ressort du tribunal de céans. Le tribunal est donc compétent.
Selon l'extrait KBIS du 23 juin 2025, la société est in bonis.
La qualité à agir de la partie demanderesse n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Les deux parties sont commerçantes.
Le tribunal dira que la demande d'INITIAL est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon INITIAL, IKHLACE est redevable au titre de la résiliation du contrat de la somme de 4 392,11 euros TTC se décomposant de la manière suivante :
[…]
Sur les factures impayées
INITIAL fournit au débat les pièces suivantes : * Le contrat, * Les 3 factures d'abonnement impayées de septembre à novembre 2022 ; * Le relevé du compte client qui fait apparaître un solde de 4 392,11 €.
Il en ressort que le montant des factures impayées par IKHLACE s'élève à la somme de 573,27 € TTC.
En conséquence le tribunal condamnera IKHLACE à payer à INITIAL la somme de 573,27 € TTC au titre des factures restées impayées.
Sur la valeur résiduelle et l'indemnité de résiliation anticipée
L'article 11 du contrat signé le 11 janvier 2017, stipule que « En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra : * payer une indemnité correspondant aux sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement service jusqu'à l'échéance du contrat. * payer au Loueur, le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat ; * restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus… »
Le tribunal constate que par lettre du 20 décembre 2022, INITIAL a mis en demeure IKHLACE d'avoir à régulariser les factures impayées et, qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit. Par courrier du 18 janvier 2023, INITIAL a confirmé la résiliation du contrat au 31 janvier 2023.
Faute de paiement intervenu, le tribunal dit que c'est à bon droit qu'INITIAL a résilié le contrat en date du 31 janvier 2023 en application de l'article 11 du contrat.
INITIAL a adressé à IKHLACE en date du 3 février 2023, une facture d'un montant de 3 677,58 € TTC, reprise par erreur pour un montant de 3 577,58 dans la demande d'INITIAL. Cette facture correspond à la facturation de 24 mois et 11 jours de l'abonnement restant à courir jusqu'à l'échéance de 11 janvier 2025.
Cet article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale.
L'article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être
alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que si l'indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l'arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat.
Cependant au regard des circonstances de l'espèce, il apparait que le linge mis à disposition par INITIAL à IKHLACE n'a pas été retourné. Toutefois, INITIAL a cessé toute prestation au cours du mois de décembre 2022 avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables directs correspondants.
Il en résulte que la somme demandée excède le préjudice effectivement subi par INITAL et au regard des circonstances développées ci-dessus, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, l'estime comme manifestement excessive et la réduira à la somme de 2 000 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera IKHLACE à verser à INITIAL la somme de 2 000 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, la déboutant du surplus.
En ce qui concerne la valeur résiduelle, INITIAL n'apporte pas la preuve du renouvellement des linges au moment du renouvellement du contrat. Le tribunal en déduit que le coût des linges mis à disposition a été largement amorti. En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de sa demande à IKHLACE de règlement de la valeur résiduelle du linge.
Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci
L'article L441-10 du code de commerce dispose que : « (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En conséquence le tribunal condamnera IKHLACE à payer des intérêts de retard calculés au taux ci-dessus et sur la somme de 2 573,27 € (factures impayées : 573,27 € TTC + indemnité de résiliation de 2 000 €) à compter de la date d'échéance de chaque facture et, ordonnera la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale prévue à l'article 7.4 du Conditions Générales Contractuelles
L'article 7-4 du contrat prévoit une clause pénale, en cas de non-paiement des sommes réclamées dans une lettre de mise en demeure représentant 15 % des sommes dues par le client.
A ce titre INITIAL réclame une somme de 658,82 € TTC représentant 15 % de la somme demandée.
Comme évoqué précédemment au visa de l'article 1231-5 du code civil, les sommes indemnitaires qui seront allouées auxquelles s'ajoutent les sommes réclamées au titre de
l'article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l'application combinée des articles 7.4 et 11 du contrat doit s'analyser comme une clause pénale.
En conséquence le tribunal recalculera l'indemnité pour clause pénale comme suit : 2 573,27€ x 15 % = 385,99 € non soumis à TVA.
En conséquence, le tribunal condamnera IKHLACE à payer à INITIAL la somme de 385,99 € non soumise à TVA au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
En application de l'article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code. 3 factures correspondant aux prestations effectuées sont restées impayées, soit un total de 120 € ; le tribunal, condamnera IKHLACE à payer l'indemnité forfaitaire au visa de l'article L441-10 II du code de commerce, soit 120 € déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera IKHLACE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IKHLACE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit la demande de SAS INITIAL régulière et recevable ; * Condamne SAS IKHLACE à payer à INITIAL SAS : * La somme de 573,27 € TTC au titre des 3 factures impayées, * La somme de 2 000 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * Déboute INITIAL SAS de sa demande de paiement de la valeur résiduelle : * Condamne SAS IKHLACE à payer à INITIAL SAS, sur les sommes ci-dessus, les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne SAS IKHLACE à payer à INITIAL SAS la somme de 385,99 € au titre de la clause pénale ; * Condamne SAS IKHLACE à payer à INITIAL SAS la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne SAS IKHLACE à payer à INITIAL SAS, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Déboute INITIAL SAS de ses demandes autres, plus amples et contraires ; * Condamne SAS IKHLACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 4 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.