Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025026377
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/39/17*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5

Jugement prononcé le 6 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe

Copies : -SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], -SCP BTSG en la personne de Me [V] [F], -Parquet -SAS DREAMTIM

PC : P202501245 R.G. : 2025026377

SAS DREAMTIM, [Adresse 1].

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [A] [U], demeurant [Adresse 2], présidente de la SAS DREAMTIM, présente. * SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [V] [F] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DREAMTIM avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 22 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30 avril 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SCP BTSG en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. [Q] [B], substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire,

Mme [A] [U], représentant légal de la SAS DREAMTIM, entendue, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS DREAMTIM

[Adresse 1]

Activité : Développement et commercialisation des lignes de lingerie et vêtements, vendus sur un site E-commerce et en réseau de distribution. Développement des services digitaux. Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Import-Export. Organisation d'événements - Portail Internet. Salle de sport. Vente articles de sport. Production audiovisuelle.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 844086249 Autre établissement : * [Adresse 5]

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 27 septembre 2025.

Maintient M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.

Maintient la SELARL ARVA en la personne de Me [I] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [V] [F], [Adresse 6], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/05/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [Z] [D], M. [S] [G],

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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