Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025026348
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
363 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025026348

ENTRE :

SAS TALIESIN, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me BRISSET Bérengère Avocat (G384) et comparant par la SELARL JB AVOCAT - Maître Justin BEREST Avocat (P0209)

ET :

SAS GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me BOURICHE Linda Avocat (D1984)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats lors de son audience du 21 octobre 2025 et a annoncé un jugement par mise à disposition au 26 novembre 2025.

La partie défenderesse, absente à ladite audience, informe le tribunal par mail, sans produire de justificatif, que GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL est en liquidation judiciaire.

L'extrait Pappers du 21 octobre 2025 indique, à tort, que GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL est in bonis.

Par courriel du 22 octobre 2025, GREEN DIFFUSION produit l'extrait BODACC qui démontre que le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL le 24 septembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 janvier 2026 – 12 heures – chambre 1-3 pour : * Régularisation de la procédure.

Dépens réservés.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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