Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025025927
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025025927
ENTRE :
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie JOSEPH, [Adresse 2] (barreau du Val de Marne)
ET :
SARL GOLDEN COLLAR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 443144167
Partie défenderesse : assistée de Me Christine MENGUE, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire aux fins de fixer un calendrier de procédure au visa des articles 446-2 et suivants du CPC ; que lors de cette audience les parties ont donné leur avis sur le calendrier de procédure et sur les modalités d'échanges des conclusions et des pièces ;
En conséquence, le tribunal statuera ainsi que précisé au présent dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement de renvoi motivé,
Fixe le calendrier de procédure suivant : * Jeudi 30 octobre 2025 : ultimes conclusions de la demanderesse, * Jeudi 27 novembre 2025 : ultimes conclusions de la défenderesse, * Jeudi 18 décembre 2025 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire,
Disant par ailleurs : * que ces échanges auront lieu, sans comparution à une audience, selon les modalités usuelles de communication entre avocats permettant de donner date certaine aux écritures (RPVA ou tribunal digital) et que les conclusions seront régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ; * qu'en cas de non-respect du calendrier il serait fait application des dispositions des articles 446-2 et suivants, et 469 du code de procédure civile ; * que la cause sera renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui se tiendra le 18 décembre 2025 à 8h30 pour plaidoirie ; * que le Greffe adressera les convocations aux conseils des parties par courrier simple ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties. Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 09 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.