Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025025872
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/37/39*

Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [P], -Parquet -SAS BIG SHORT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe

PC : P202501220 R.G. : 2025025872

SAS BIG SHORT [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [S] [K] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS BIG SHORT, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substituée par Me [Q] [C], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BIG SHORT avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 21 mai 2025 puis sur renvoi le 11 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 23 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [P], mandataire judiciaire, substituée par Me [Q] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Nathalie Dostert, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [P], mandataire judiciaire, substituée par Me [Q] [C], mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

M. [S] [K], représentant légal de la SAS BIG SHORT, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS BIG SHORT

[Adresse 1]

Activité : Conseil et réalisation de supports de communication; création vidéo; régie publicitaire de média

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 904687183

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025.

Maintient Mme Nathalie Dostert, juge-commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 11/06/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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