Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025025822
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/42/35/37*
Copies : -SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [W], -SELAFA MJA en la personne de Me [A] [B], -Parquet -SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-4 Jugement prononcé le 29 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202501213 R.G.: 2025025822
SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [P] [D] [M] demeurant [Adresse 2], représentante légale de la SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, présente, assistée de Me Cyril Heurtaux, avocat (C2473). * SELAS BL & ASSOCIES en là personne de Me [F] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [A] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 26 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 21 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [W], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [A] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis très réservé à la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [W], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [B], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [W], administrateur judiciaire,
Mme [P] [D] [M], représentante légale de la SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES, entendue,
En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SA COMPTOIR DE MINERAUX ET MATIERES PREMIERES
[Adresse 1]
Nom commercial : CMMP
Activité : L'achat, la vente et la transformation de tous minerais et matières premières, la prise de participation dans des affaires de distribution
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 582 013 264
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21/05/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.