Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025025568
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/93/72*
Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [W] -SAS LABSENSE -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 15 avril 2025 Audience de vacation
R.G. : 2025025568 P.C. : P202403490
SAS LABSENSE
[Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SA PRATIQUE MEDIA & SERVICES, présidente, elle-même représentée par son président,
M. [J] [Q] demeurant [Adresse 2], présent. * SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [B] [S], présente. * Mme [F] [I], [Adresse 5], représentante des salariés, présente. M. [X] [T], [Adresse 6], directeur exécutif, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LABSENSE, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 24 décembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.
C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 15 avril 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire afin de poursuivre les opérations de vérification du passif auprès du Mandataire Judiciaire et de finaliser le projet de plan de redressement qui a déjà été initié par la société ; Mme [L] [N], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l'avis du ministère public,
Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS LABSENSE
[Adresse 1]
Nom commercial : VERDICTO - Synthetic Review Interface
Activité : Conseils en stratégies marketing, de vente. La vente de solution informatique propre à ces domaines, la maintenance de ces solutions, la conception et réalisation de tout site internet. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 532758539
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/10/2025.
Maintient M. [A] Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/04/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Pierre Jarrossay, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l'audience, M. Michel Rowan, président, M. Patrick Armand, juge,
assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.