Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025025491
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
389 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 03/09/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

ENTRE : la SAS SHARE D., N° Siren 839878790, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me TOSI Anne Avocat (RPJ044550)

ET : la SAS REESK CONSULTING, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me CONUS [Q] Avocat

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 28 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 1104 et suivant du Code Civil,

CONDAMNER la société REESK CONSULTING au paiement de la somme provisionnelle de 27.450 € T.T.C en règlement des factures impayées au titre du contrat conclu entre les parties le 31 octobre 2024, outre intérêts contractuellement prévus,

CONDAMNER la société REESK CONSULTING au paiement de la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNER la société REESK CONSULTING au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l'article A444-32 du Code de commerce.

Par courriers et conclusions échangés entre les parties qui nous ont été communiqués et ont été versés au dossier :

La SAS SHARE D. déclare se désister de son instance et de son action et accepte le désistement adverse.

La SAS REESK CONSULTING ne s'y oppose pas, se désiste également et accepte le désistement adverse.

En conséquence :

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

N° RG : 2025025491

Ordonnance du 03/09/2025

Référé mercredi salle 3.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

le Président,

PAGE 2.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.