Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025025337
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
900 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : RICARD Isabelle Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025025337 11/06/2025

ENTRE : la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y., N° Siren 622014520, dont le siège social est au [Adresse 1]

La SNC GARAGE DES TAXIS G7, N° Siren 302077516, dont le siège social est au [Adresse 2]

Parties demanderesses : comparant par Me Isabelle RICARD Avocat (RPJ110228)

ET : Monsieur [G] [W], domicilié [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 31 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Juger que Monsieur [G] est débiteur de la société COPAGLY au titre du contrat de location-gérance en date du 19 décembre 2023 de la somme de 8.216,06 €,

Juger que Monsieur [G] est débiteur de la société GARAGE DES TAXIS G7 au titre des travaux nécessités sur le véhicule par la perte des clés du véhicule mis à sa disposition, de la somme de 499,20 €,

En conséquence :

Condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] à payer à la société COPAGLY la somme de 8.216,00 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2024,

Condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] à régler la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 499,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date 22 novembre 2024,

Condamner Monsieur [G] à payer à la société COPAGLY et à la société GARAGE DES TAXIS G7 une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [G] aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la compétence

La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la partie défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signant.

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 19 décembre 2023, signé des parties, la lettre de résiliation en date du 17 octobre 2024, un décompte certifié, la facture de remise en état du véhicule, un PV de restitution du véhicule et la facture du GARAGE DES TAXIS G7.

Nous retenons également que les mises en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024 et du 22 novembre 2024, non réclamées, sont restées vaines et non contestées.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] à payer à la société COPAGLY la somme de 8.216,00 € au titre de l'exécution du contrat de locationgérance signé le 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2024 et à régler la somme provisionnelle de 499,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date 22 novembre 2024,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Nous déclarons compétent,

Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [N] [G] à payer à la société COPAGLY la somme de 8.216,00 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 19 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2024,

Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [N] [G] à régler la société GARAGE DES TAXIS G7 la somme de 499,20 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date 22 novembre 2024,

Condamnons M. [N] [G] à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC.

Condamnons en outre M. [N] [G] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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