Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025025320
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
787 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : RICARD Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025025320 11/06/2025

ENTRE : la SA COPAGAU, N° Siren 622012565, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle RICARD Avocat (RPJ110228)

ET : la SAS MS, N° Siren 913343869, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

M. [R] [P] [L], N° Siren 913343869, domicilié [Adresse 4]

Parties défenderesses : non comparantes

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2025, transformée en deux procès-verbaux de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société MS et Monsieur [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 8.407,12 € au titre de l'exécution du contrat de locationgérance signé le 21 mars 2022 et au titre de l'engagement de caution signé le même jour par Monsieur [R], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024,

Condamner solidairement la société MS et Monsieur [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la société MS et Monsieur [R] aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la compétence

Les défenderesses n'étant pas domiciliées à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :

Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signant.

En conséquence, nous nous déclarerons compétent.

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA COPAGAU nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 21 mars 2022, signé des parties, l'acte de caution personnelle et solidaire, un échange de courriels entre la société COPAGAU et la société MS, un décompte certifié, un devis de remise en état et un procès-verbal de restitution du véhicule.

Nous retenons également que la mise en demeure du 3 octobre 2025 non réclamée, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, de condamner solidairement et à titre provisionnel, la société MS et Monsieur [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 8.407, 12 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 21 mars 2022 et au titre de l'engagement de caution dans la limité de 10 000 € signé le même jour par Monsieur [R], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024,

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Condamnons solidairement et à titre provisionnel, la société MS et Monsieur [P] [L] [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 8.407,12 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 21 mars 2022 et au titre de l'engagement de caution signé le même jour par Monsieur [P] [L] [R], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024,

Condamnons solidairement la société MS et Monsieur [P] [L] [R] à payer à la SA COPAGAU la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Condamnons en outre solidairement la société MS et Monsieur [P] [L] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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