Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025025195
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/42/09/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-2
Jugement prononcé le 27 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique CAP ISOPLAS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS CAP GROUPE, elle-même représentée par la SAS OXXO Evolution, elle-même représentée par son président M. [Z] [J], demeurant [Adresse 2] (Algérie), lui-même représenté par M. [X] [U], mandataire muni d'un pouvoir, présent assisté de Me Mohamed Naït Kaci, avocat (E1763), présent ; - M.[L] [N], contrôleur de gestion, présent ; * Mme [H] [T], responsable juridique, présente ; M. [D] [F], expert-comptable, présent ; M. [S] [V], représentant des salariés, présent ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I], [Adresse 3], présente et la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents ; - SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K], [Adresse 5], et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [R] [P], [Adresse 6], mandataires judiciaires, présents.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique CAP ISOPLAS avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 19 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 17 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I] et la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, administrateurs judiciaires, ont fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [R] [P], mandataires judiciaires, déclarent que la société n'a pas créée de dettes post et a la trésorerie suffisante lui permettant de financer la poursuite de la période d'observation. Ils indiquent être favorables à la poursuite de la période d'observation.
M. Pascal Gagna, juge-commissaire, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme [M] [E], vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I]. -SELARI [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, -SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K] -SELAS ETUDE 1P en la personne de Me [R] [P] -Parquet -SAS à associé unique CAP ISOPLAS PC: P202501189
R.G.: 2025025195
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I] et de la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [R] [P], mandataires judiciaires, ne s'y opposent pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I] et de la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, administrateurs judiciaires,
La SAS CAP Groupe elle-même représentée par sa présidente la SAS OXXO Evolution elle-même représentée par le conseil de son président M. [Z] [J], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :
SAS à associé unique CAP ISOPLAS
[Adresse 1]
Activité : La fabrication et le négoce de menuiseries et fermetures métalliques, aluminium, PVC et tous types de matériaux. Le négoce de semi produits aluminium et composites.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés du Havre : 799477138 Etablissement(s) - RCS Le Havre
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 24 septembre 2025.
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [I], [Adresse 3], et la SELARL [G]-[C] en la personne de Me [S] [G], membre de Solve, [Adresse 4], administrateurs judiciaires. Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [K], [Adresse 5] et la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [R] [P], [Adresse 6], mandataires judiciaires.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19/05/2025 où siégeaient : M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette, et M. Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président Signé électroniquement par M. Joël Cosserat.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.