Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025024645
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/92/31*

Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [X] -SAS à associé unique LIBERTE TERNES -Parquet

R.G. : 2025024645 P.C. : P202403012

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 07 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SAS à associé unique LIBERTE TERNES (Enseigne : Liberté Ternes) [Adresse 1]

REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS MEYERSON CAPITAL, présidente, elle-même représentée par son président, M. [V] [R] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Léa Jagou, avocate (R144). M. [W] [H], PWC [Adresse 3], conseil financier PWC, présent. * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique LIBERTE TERNES, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 08 avril 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.

LES MOYENS DES PARTIES

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire, du rapport écrit du juge commissaire, et des observations des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire afin de permettre au Groupe de poursuivre l'élaboration d'un projet de plan de redressement pour chacune des structures concernées.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ;

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique [Adresse 6] Nom commercial : LIBERTÉ Enseigne : Liberté Ternes Activité : Vente de pâtisseries, viennoiseries, boulangerie, pâtisserie, glacier, activité de traiteur, restauration rapide, vente sur place ou à emporter, chocolatier, épicerie. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 922310461

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 24/09/2025.

Maintient M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [B] [Z] [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [X] [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient :

M. Michel Rowan, président, M. Armand Patrick, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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