Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025024572
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Axelle LESSEUR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025024572 06/06/2025

ENTRE :

SAS EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303656847

Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)

ET :

SASU LA MAISON DU TIRAMISU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888090313 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 25 mars 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS EUROPCAR FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de :

Vu les motifs précités,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8.609,30 euros correspondant aux factures restées impayées.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 12,05 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LA MAISON DU TIRAMISU aux entiers dépens.

Ce jour, la SASU LA MAISON DU TIRAMISU ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS EUROPCAR FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant : * De la convention d'ouverture de compte signée le 10 novembre 2024 * Des contrats de location signés

le montant demandé étant justifié par : * Les factures impayées * L'état comptable en date du 16 janvier 2025 * L'avis de rejet de prélèvement de la somme de 8.609,30

Nous relevons que la mise en demeure du 16 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SASU LA MAISON DU TIRAMISU qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SASU LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de : * 8.609,30 € correspondant aux factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de l'assignation, * 12,05 € au titre des intérêts de retard, * 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamnons la SASU LA MAISON DU TIRAMISU à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SASU LA MAISON DU TIRAMISU aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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