Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025024266
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 390 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025024266
ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Evelyne BOCCALINI, Avocat, [Adresse 2]
ET:
SARL SALON DE COIFFURE HUGO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris nº B 851 685 263
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS :
La société LOCAM est venue aux droits de la société Linkeo, qui a souscrit le 22 septembre 2022 avec la société SALON DE COIFFURE HUGO (ci-après HUGO) un contrat de location de site Web pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 246 € TTC. Le site web de HUGO a été mis en ligne le 26 octobre 2022, et HUGO l'a réceptionné sans réserve. LOCAM a réglé à Linkeo le montant du site web, et adressé à HUGO la facture unique de loyer.
HUGO a cessé de régler ses loyers à compter de l'échéance de fin février 2024. LOCAM lui a adressé une mise en demeure le 14 août 2024, d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui rappelant qu'à défaut, le contrat serait résilié de plein droit. HUGO n'a pas déféré à la mise en demeure. LOCAM a alors résilié le contrat, et réclamé la somme de 8 388,60 € TTC, correspondant à : * 1 476 € de loyers impayés, assortis d'une clause pénale contractuelle de 10%, * 6 150 € de loyers à échoir, assortis d'une clause pénale de 10%.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 19 mars 2025, notifié selon l'article 656 du CPC, LOCAM a assigné HUGO devant ce tribunal.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins st conclusions
EN CONSEQUENCE * Condamner la société SALON DE COIFFURE HUGO au paiement de la somme de 8 388.60 € et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14.08.2024. * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, * Ordonner la restitution par la société SALON DE COIFFURE HUGO du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, * Condamner la société SALON DE COIFFURE HUGO au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SALON DE COIFFURE HUGO aux entiers dépens de la présente instance, * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
HUGO ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions.
Ces demandes ont fait l'objet du dépôt d'écritures, en présence d'un greffier. A l'audience de mise en état du 30 mai 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 20 juin 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LOCAM demande la stricte application des dispositions contractuelles de la location, qui stipulent les conditions de résiliation, les sommes dues, et le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement. LOCAM demande en outre l'anatocisme. HUGO n'a pas conclu pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
L'analyse du procès-verbal de signification de l'assignation, et du Kbis daté du 9 juin 2025, versé aux débats, attestant du caractère commercial de la société assignée, et de sa situation in bonis, et la clause attributive de compétence du contrat validant la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, le tribunal dira donc l'action de LOCAM régulière et recevable.
Sur le fond
LOCAM verse aux débats : * Le contrat dûment signé par le défendeur, avec * Ses conditions générales, paraphées par le défendeur, * La validation de la signature et du paraphe électroniques, * La facture de Linkeo pour 7 013, 91 € TTC, réglée par LOCAM, * La facture unique de loyers adressée par LOCAM à HUGO, démarrant en octobre 2022, pour s'achever en août 2026, * La mise en demeure du 14 août 2024, mentionnant la clause résolutoire du contrat,
Les sommes réclamées comportent les loyers impayés, les loyers à échoir, augmentés d'une « clause pénale » de 10 %. Le tribunal dit que la clause pénale, constituée en réalité de l'ensemble des loyers à échoir et des pénalités de 10 %, à caractère indemnitaire et comminatoire, n'est pas en l'espèce manifestement excessive.
Il dira que la somme totale de 8 388, 60 € est certaine, liquide et exigible, et condamnera HUGO à la payer à LOCAM, augmentée d'un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le tribunal accordera l'anatocisme.
Par ailleurs, au visa de l'article 11 des conditions générales, LOCAM est fondée à réclamer la restitution du site web utilisé par HUGO, dont il apparaît au vu des pièces fournies qu'il est toujours opérationnel. Le tribunal condamnera HUGO à cette restitution, déboutant LOCAM pour sa demande d'astreinte.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, LOCAM a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera HUGO à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. HUGO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * CONDAMNE la SARL Salon de coiffure HUGO à payer à la SAS LOCAM la somme de 8 388, 60 € TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 août 2024 ; * ORDONNE à la SARL Salon de coiffure HUGO de restituer le site web à la SAS LOCAM ; * CONDAMNE la SARL Salon de coiffure HUGO à payer à la SAS LOCAM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit * CONDAMNE la SARL Salon de coiffure HUGO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025024266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.