Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025024249
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/92/72*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

SAS NEO9 [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [O] [F], demeurant [Adresse 2], président, et Monsieur [H] [B] en qualité de Directeur Général, présents assistés de Me Bruno Noinski, avocat du cabinet Agil'it [Adresse 3] ; * Mme [Q] [S], représentante des salariés, demeurant [Adresse 4], présente ; M. [X] [A], DAF, présent ; * SCP BTSG en la personne de Me [W] [V], mandataire judiciaire, [Adresse 5], présent ; * SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [M], [Adresse 6], et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [L] [C], [Adresse 7], en qualité d'administrateurs judiciaires, présents ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête conjointe de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [M] et de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité d'administrateurs judiciaires, demandent au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, les administrateurs, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 07 avril 2025 pour être entendus.

M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Attendu qu'il ressort du rapport des administrateurs et des explications des parties qu'un plan de cession totale sera adopté par le tribunal et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible, aucune perspective de redressement dans le cadre d'un plan de redressement n'est envisageable.

Mme Louhibi, vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des

LRAR: -M. [O] [F], Signif.: Mme [Q] [S] Copies : -TPG -SELAS AJIRE en la personne de Me [L] [C] -SCP BTSG en la personne de Me [W] [V] -SELARL AJRS en la personne de Me [I] [M] -Parquet

R.G. : 2025024249 P.C. : P202500201

capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu que le représentant légal, le représentant des salariés, le mandataire et les administrateurs judiciaires se déclarent favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Sur le rapport du juge-Commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS NEO9 HQ

[Adresse 8]

Activité : A titre principal, la prise de participation directe ou indirecte dans toute société, l'activité de holding animatrice dans lesdites sociétés, la gestion, le financement et le développement des filiales ; également la création, l'acquisition, le développement de tout fonds de commerce ou d'industrie, ainsi que toutes prestations de services ; elle pourra prêter ou emprunter, affecter en garantie ses valeurs d'actifs et apporter tous concours à ses filiales, comme elle pourra recevoir tous concours et toutes garanties de ses filiales.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820467009

Maintient M. Joël Cosserat, juge commissaire.

Maintient la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [M] et de la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession (article L631-22).

Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [W] [V], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/04/2025 où siégeaient :

M. Olivier Dubois, M. Pascal Gagna, M. Patrick Renouard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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