Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025022958
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/56/89*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/04/2025

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

N° de R.G. : 2025022958 * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [J] -SELARL [X] ASSOCIES en la personne de Me [C] [X] -TPG -Parquet

N° de PC · P202403431

Copies

SAS REMIX COWORKING 57 rue de Turbigo 75003 Paris

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [T] [N] [E] [M], demeurant 29 square Saint-Charles 75012 Paris, président, présent assisté de Me Marie-Alice Lafontaine, avocate au barreau de Lyon 1 quai Jules Courmont 69002 Lyon, présente ; * SELARL BCM en la personne de Me [Q] [J], 7 rue de Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, présente ; * SELARL [X] ASSOCIES en la personne de Me [C] [X], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire, présent ; * Mme [Y] [P], demeurant 2 rue Denfert Rochereau 93200 Saint-Denis, représentante des salariés, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SAS REMIX COWORKING, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 07 avril 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que l'activité de l'entreprise tend vers l'équilibre dans le cadre de la période d'observation. A l'issue des travaux en cours, jusqu'en Septembre 2025, le chiffre d'affaires devrait pouvoir augmenter et dégager une profitabilité récurrente qui permettra d'envisager le dépôt d'un plan de sauvegarde ; En cas de besoin, la société peut compter sur le soutient de son actionnaire à hauteur de 100 000 €uros afin de finaliser les travaux.

Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur : s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le mandataire judiciaire : Indique que le passif déclaré s'élève à environ 850 k€ mais que les contestations n'ont pu être encore examinées. Il confirme l'absence d'un passif postérieur créée. Il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * le dirigeant : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation ; * le juge-commissaire : remet son avis écrit indiquant s'en remettre à la sagesse du Tribunal. * Mme Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :

SAS REMIX COWORKING

57 rue de Turbigo 75003 Paris

Activité : En France et à l'étranger, agence de conseil en stratégie de communication, marketing et media, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Édition de contenus sur tous supports. Toutes activités relatives au développement informatique sur tous supports. Toutes activités de production. Toutes activités de formation. Toutes activités de vente de biens et services. Coworking, création, aménagement, animation et mise à disposition d'espaces et d'outils de travail, et toute prestation de services administratifs et de formation, d'animation et de gestion de la communauté composée ou non par les occupants des espaces d'avant, la création, le développement, la modification et la commercialisation de logiciels et programmes informatiques utiles au fonctionnement des espaces de travail. l'organisation d'évènementiels de réunion de toute nature, le conseil en stratégie de communication, marketing et média, notamment dans le domaine de nouvelles technologies, éditions de contenus sur tous supports, toutes activités relatives au développement informatique sur tous supports, toutes activités de productions, toutes activités de formation. toutes activités de vente de biens et de services. Animation/gestion de communauté, conseil en stratégie, co-working, mise à disposition d'espaces de travail et de réunion, prestations de services administratifs, privatisations, événementiel, show room, création et exploitation de logiciels, édition de contenu sur tout support, hôtel, résidence de tourisme,

café/bar/restaurant avec ou sans consommation d'alcool, sur place ou à emporter ; toutes activités relatives au développement informatique, production, formation, vente de biens et services.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 494411408

Etablissement(s) - 12 rue des Fontaines du Temple 75003 Paris - 16 rue de Bucarest 75008 Paris

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/10/2025.

Maintient M. Guillaume Simon, juge commissaire.

Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [Q] [J], 7 rue de Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller.

Maintient la SELARL [X] ASSOCIES en la personne de Me [C] [X], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/04/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, M. Arnaud de Pesquidoux.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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