Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022956
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DF/06/40/68/47*
REPUBLIQUE FRANCAISE -SELARL BCM en la personne de Me [V] [D] -SELARL BDR & ASSOCIES en la AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS personne de Me Florence Daudé -TPG TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/04/2025
Chambre 2-2
N° de PC · P202403406
Conies * Parquet
N° de R G · 2025022956
SAS ANNE FONTAINE Village Royal [Adresse 1]
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [N] [F], demeurant [Adresse 2]. président, absent représenté par Me Gilles Grinal, avocat (R026), présent, * SELARL BCM en la personne de Me [V] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L]. [Adresse 4], mandataire iudiciaire, présente, * Mme [Q] [J], membre du CSE, présente ; M. [M] [X], DAF, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde. à l'égard de la SAS ANNE FONTAINE, avec une période d'observation de 6 mois. conformément à l'article L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions qu'en vue du renouvellement éventuel de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 07 avril 2025 le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE. LE TRIBUNAL.
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, ce qui permettrait de confirmer les informations nécessaires pour l'élaboration d'un plan de continuation :
Attendu qu'au cours de l'audience, les parties présentes ont déclaré : * l'administrateur judiciaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois afin de s'assurer que les prévisions se réalisent et qu'un plan de redressement par voie de continuation reste possible ; * le mandataire judiciaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ce qui permettrait de confirmer les informations nécessaires permettant l'élaboration d'un plan de redressement par voie de continuation ; * le dirigeant : confirme sa volonté de présenter un plan de redressement par voie de continuation : * le juge-commissaire : émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation de la période d'observation.
Attendu qu'il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis du ministère public,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la :
SAS ANNE FONTAINE
Village Royal [Adresse 1]
Activité : La conception, la fabrication, l'exposition et la vente de tous tissus, articles de mailles. L'achat, la vente de tous produits textiles. Conception, exposition, vente d'articles de prêt a porter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 329097091 Etablissement(s) - RCS Lisieux
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22/10/2025.
Maintient M. Joël Cosserat, juge commissaire.
Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [V] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission de surveiller
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/04/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Laurent Caniard, et M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, M.Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.