Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022886
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022886
ENTRE :
SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 813004736
Partie demanderesse : assistée de Mes [G] [P] et [R] [P], Avocats (C1860) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS DALIL TRANSDEM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893726166
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LES DEMEMAGEURS EUROPEENS, ci-après DEMENAGEURS, exerce une activité d'intermédiation dans le secteur du déménagement. Elle identifie des clients et les met en relation avec des déménageurs, contre le paiement d'une commission.
La SAS DALIL TRANSDEM, ci-après DALIL, exerce une activité de déménagement.
Les deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat commercial, mais DALIL n'aurait pas réalisé quatre prestations de déménagement qui lui auraient été confiées par DEMENAGEURS. Cette dernière a donc mis en demeure DALIL, le 14 octobre 2024, de lui verser 10 000 euros, en vain.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 mars 2025, DEMENAGEURS a assigné DALIL.
L'assignation a été délivrée à domicile certifié.
Par cet acte, DEMENAGEURS demande au tribunal de : * CONDAMNER DALIL à payer à DEMENAGEURS la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat; * CONDAMNER DALIL à payer à DEMENAGEURS la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ; * CONDAMNER DALIL à payer à DEMENAGEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER DALIL aux entiers dépens.
DALIL, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de DEMENAGEURS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEMENAGEURS soutient que DALIL est liée par un contrat avec elle et qu'elle lui devrait 10 000 euros, compte-tenu de quatre prestations non réalisées, au titre de l'application d'une clause pénale définie à l'article 3 dudit contrat. DEMENAGEURS ajoute que l'absence de réponse de DALIL à sa mise en demeure constituerait une résistance abusive et qu'elle devrait payer des dommages et intérêts à ce titre.
DALIL, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 77 du même code dispose notamment que « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale II ne le peut en matière contentieuse que … si le défendeur ne comparaît pas. »
DALIL étant enregistré au registre du commerce et des société, son activité est commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Cependant, l'article 48 du même code dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non-écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Or, le contrat de partenariat commercial entre DEMENAGEURS et DALIL contient un article 18 écrit avec une police de caractère spécifique, situé sur la dernière page un peu au-dessus de la signature, électroniquement validée par DALIL, donc stipulé de façon très apparente dans le contrat. Cet article 18, intitulé « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » précise que les éventuels litiges relatifs à ce contrat « seront soumis au tribunal de commerce de Soissons ».
Le tribunal des activités économiques de Paris constate qu'il n'est donc pas compétent pour connaitre de ce litige et dira qu'il doit être renvoyé au tribunal de commerce de Soissons.
2. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DEMENAGEURS qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Soissons ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'un appel est ouverte contre la précédent décision dans un délai de quinze jours à compter de la présente notification ; * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 code de procédure civile ; * Condamne la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.