Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025022883
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022883

ENTRE :

SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 813004736

Partie demanderesse : assistée de Mes Max HALIMI et Samy Halimi, Avocats (C1860) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SARL GAHRAR TRANSDEM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 851826917

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS, ci-après DEMENAGEURS, exerce une activité d'intermédiation dans le secteur du déménagement. Elle identifie des clients et les met en relation avec des déménageurs contre le paiement d'une commission.

La SAS GAHRAR TRANSDEM, ci-après GAHRAR, exerce une activité de déménagement.

DEMENAGEUR soutient avoir confié à GAHRAR deux opérations de déménagement que cette dernière n'aurait pas réalisées. En conséquence, DEMENAGEURS a mis en demeure GAHRAR, les 7 octobre 2024 et 15 février 2025, de lui verser 4 044 euros, en vain.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 10 mars 2025, DEMENAGEURS a assigné GAHRAR à domicile certain.

Par cet acte, DEMENAGEURS demande au tribunal de :

CONDAMNER GAHRAR à payer à DEMENAGEURS la somme de 4 044 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultat de l'inexécution du contrat : * CONDAMNER GAHRAR à payer à DEMENAGEURS la somme de 5 000 euros, au titre de la résistance abusive ; * CONDAMNER GAHRAR à payer à DEMENAGEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER GAHRAR aux entiers dépens.

GAHRAR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de DEMENAGEURS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEMENAGEURS soutient que GAHRAR serait liée par un contrat avec elle et qu'à ce titre elle est fondée à réclamer 4 044 euros en contrepartie de prestations non réalisées. DEMENAGEURS ajoute que l'absence de réponse de GAHRAR à ses deux mises en demeure constituerait une résistance abusive et qu'elle devrait donc payer des dommages et intérêts à ce titre.

GAHRAR, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

1. Sur la régularité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir de DEMENAGEURS n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

GAHRAR étant enregistré au registre du commerce des sociétés, son activité est commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce.

L'article 77 du même code dispose notamment que « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale II ne le peut en matière contentieuse que … sil le défendeur ne comparaît pas. »

Enfin, l'article 42 du même code dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

Or, l'extrait Kbis de GARHAR mentionne qu'il est inscrit au RCS de Créteil.

Le tribunal des activités économiques de Paris constate qu'il n'est pas compétent pour connaitre de ce litige et dira qu'il doit être renvoyé au tribunal de commerce de Créteil.

2. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DEMENAGEURS qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'un appel est ouverte contre la précédent décision dans un délai de quinze jours à compter de la présente notification; * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 code de procédure civile ; * Condamne la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.

Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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