Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022876
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022876
ENTRE :
La MUTUELLE Harmonie Mutuelle, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat (RPJ042795) et comparant par Frédéric Me GODARD, Avocat (RPJ087963) [Adresse 2]
ET :
SAS LAFAY MANUFACTURE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 852722131 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE propose notamment des contrats d'assurance maladie complémentaire destinés aux employeurs pour le bénéfice de leurs salariés.
La SAS LAFAY MANUFACTURE exerce une activité de négoce, de conception et de fabrication d'articles de signalétique et de communication.
Le 1er septembre 2019, elle a souscrit auprès d'HARMONIE MUTUELLE un contrat collectif d'assurance « Frais de santé » pour l'ensemble de son personnel.
Selon HARMONIE MUTUELLE, LAFAY MANUFACTURE n'aurait pas réglé les cotisations appelées à compter du mois de décembre 2022 et jusqu'au 31 mars 2024 malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 22 octobre 2024, restée vaine.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 12 février 2025 HARMONIE MUTUELLE assigne LAFAY MANUFACTURE. L'assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l'article 658.
Par cet acte, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de : * CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE à lui payer la somme de 34 209,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 en paiement des cotisations restant dues, * CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER LAFAY MANUFACTURE aux dépens.
LAFAY MANUFACTURE, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu.
A l'audience dudit juge le 25 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
1. Sur la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Au jour de l'audience, il est communiqué au juge chargé d'instruire l'affaire les publications au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales suivantes : * En date du 15 avril 2025 pour dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique ; * En date du 4 juin 2025, pour radiation.
En l'espèce, il ressort de l'extrait K-Bis du 1 er juillet 2025 que LAFAY MANUFACTURE a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine et qu'en date du 26 mai 2025 la société a été radiée du registre du commerce des sociétés, LAFAY MANUFACTURE n'a donc plus gualité à défendre.
En conclusion, le tribunal dira irrecevables les demandes formées par HARMONIE MUTELLE à l'encontre de LAFAY MANUFACTURE.
2. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par HARMONIE MUTUELLE, qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, * DIT irrecevable la demande formée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l'encontre de la SAS LAFAY MANUFACTURE ; * CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.