Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022849
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 517 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Frédéric GODARD, Avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022849
ENTRE :
LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat au Barreau de Nantes (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat (RPJ087963) [Adresse 2]
ET :
SAS AUDIO CHAUMONT, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS B 953025426
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE est un organisme complémentaire d'assurance maladie, agissant dans le cadre de conventions de tiers payant conclues avec des professionnels de santé, afin de faciliter l'accès aux soins de ses adhérents par la dispense d'avance de frais.
La SAS AUDIO CHAUMONT exerce une activité d'audioprothésiste.
Le 24 août 2023, HARMONIE MUTUELLE a conclu avec AUDIO CHAUMONT une convention de tiers payant.
Entre septembre 2023 et avril 2024, AUDIO CHAUMONT a transmis des factures subrogatoires pour un montant total de 12 780 euros, réglées par HARMONIE MUTUELLE.
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, complété par un courriel du 17 mai 2024, HARMONIE MUTUELLE a demandé à AUDIO CHAUMONT les justificatifs de ces prestations. L'examen des pièces fournies aurait révélé des irrégularités.
Le 16 juillet 2024, HARMONIE MUTUELLE a exigé le remboursement de ces sommes versées, en vain.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 12 février 2025 HARMONIE MUTUELLE a assigné AUDIO CHAUMONT. L'assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l'article 658.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de : * CONDAMNER AUDIO CHAUMONT à rembourser à HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12 780 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 16 juillet 2024 ; * CONDAMNER AUDIO CHAUMONT au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER AUDIO CHAUMONT en tous les dépens.
AUDIO CHAUMONT bien que régulièrement convoquée n'a jamais comparu.
A l'audience de mise en état du 21 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience dudit juge le 25 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la seule partie, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, AUDIO CHAUMONT a une activité commerciale, est domiciliée à [Localité 1], et est in bonis au visa de l'extrait k-bis daté du 25 juin 2025 communiqué par HARMONIE MUTUELLE le jour de l'audience.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir d'HARMONIE MUTUELLE n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira régulière et recevable la demande d'HARMONIE MUTUELLE formée à l'encontre d'AUDIO CHAUMONT.
2. Sur la demande de remboursement de la somme de 12 780 euros.
HARMONIE MUTUELLE soutient que les prestations facturées par AUDIO CHAUMONT entre septembre 2023 et avril 2024 ne sont pas justifiées, contrevenant ainsi aux dispositions de la convention de tiers payant conclue le 24 août 2023 avec AUDIO CHAUMONT, afin de permettre la dispense d'avance de frais à ses assurés.
Elle fait valoir que les conditions de la prise en charge n'étant pas remplies, elle a réclamé le remboursement des sommes versées, par lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024, restée sans effet.
AUDIO CHAUMONT non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les parties sont liées par une convention de tiers payant.
Le tribunal relève que l'exemplaire de cette convention de tiers payant communiquée par HARMONIE MUTUELLE n'est pas signé. Cependant le tribunal relève qu'AUDIO CHAUMONT en a fait application en demandant (et obtenant) le remboursement de prestations, également que les mises en demeure envoyées par HARMONIE MUTUELLE à AUDIO CHAUMONT ont été réceptionnées (pli avisé mais non réclamé). Dans ces conditions, le tribunal retient que les parties ont manifesté leur volonté de s'engager et que le contrat a été valablement formé.
L'article 3.1 de ladite convention qui traite des engagements du centre d'audioprothèse précise notamment que : « Il s'engage à transmettre (…), en cas de contrôle, tout document justificatif, notamment les devis et accords de prise en charge signés par le bénéficiaire, facture détaillée, bon de livraison, ordonnance, justificatif du remboursement par le régime obligatoire ou régime complémentaire si celui-ci en fait la demande, conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. »
En l'espèce HARMONIE MUTUELLE verse aux débats : * Un courrier recommandé du 4 avril 2024 (pièce N°3) ayant pour objet une demande de pièces justificatives sur un contrôle aléatoire réalisé par HARMONIE MUTUELLE ; * Un courriel (pièce N°4) de relance et de demande de pièces complémentaires daté du 17 mai 2024 ; * Un courrier recommandé daté du 16 juillet 2024 (Pièce N°5) précisant notamment que : « Il ressort des différents témoignages écrits recueillis que les prestations relatives aux factures précitées n'ont pas été réalisées. Aussi, après analyse des pièces justificatives, la réglementation de la profession n'a pas été respectée ». Ce courrier est accompagné d'un tableau récapitulatif détaillé et motive exhaustivement tous les dossiers qui présentent des anomalies pour un total de 12 780 euros.
De plus HARMONIE MUTUELLE verse aux débats : * 2 attestations d'assurés (pièces N°7 & 9) faisant état d'avoir été sollicités par un démarchage téléphonique ; * 2 courriels d'assurés (pièces N°8 & 10) précisant soit la restitution des appareils auditifs, soit l'absence totale de prestation effectuée par AUDIO CHAUMONT
Le tribunal constate qu'HARMONIE MUTUELLE a demandé des justificatifs qu'elle n'a pas obtenus et au regard des éléments ci-dessus dit qu'AUDIO CHAUMONT n'a pas respecté les conditions du contrat l'autorisant à percevoir les remboursements d'HARMONIE MUTUELLE et que les sommes versées par HARMONIE MUTUELLE ne lui sont pas dues.
L'article 1302-1 dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».
En conséquence le tribunal condamnera AUDIO CHAUMONT à payer la somme de 12 780 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 16 juillet 2024.
3. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par AUDIO CHAUMONT, qui succombe.
4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HARMONIE MUTUELLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AUDIO CHAUMONT à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT régulière et recevable l'action de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l'encontre de la SAS AUDIO CHAUMONT ; * CONDAMNE la SAS AUDIO CHAUMONT à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 12 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ; * CONDAMNE la SAS AUDIO CHAUMONT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * CONDAMNE la SAS AUDIO CHAUMONT au paiement de la somme de 2 000 euros à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.