Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022822
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022822
ENTRE :
SAS KALHYGE 1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 971 503 578
Partie demanderesse : assistée de Me Eve BENAVENT PRUDIK Avocat au barreau d'Avignon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL DELFI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Boulogne B 509 760 815
Partie défenderesse : assistée de Me CADART Anne Sophie Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL DELFI ci-après Delfi, est un hôtel exerçant son activité à [Localité 1] dans le Pas-de-Calais. Elle a signé le 21 avril 2001 un premier contrat avec la SAS KALHYGE 1, dont l'activité est la teinturerie et la blanchisserie de gros : le contrat prévoyait la gestion la fourniture et l'entretien par Kalhyge 1 des vêtements professionnels de Delfi.
Ce contrat a été renouvelé le 6 juillet 2009, pour trois ans renouvelables par tacite reconduction et préavis de six mois avant l'échéance.
Ce renouvellement interviendra plusieurs fois jusqu'au jour où, par lettre du 7 juin 2023, Delfi critique la qualité des prestations.
Le 5 décembre 2023, Delfi écrit à Kalhyge 1 pour lui annoncer la résiliation du contrat, avec effet le 5 juillet 2024.
Kalhyge 1 estime que Delfi n'a pas respecté les termes du contrat, notamment en refusant l'augmentation du prix de la prestation, et en cessant de payer certaines factures.
Les relations s'enveniment entre les deux sociétés, et Kalhyge 1 annonce qu'elle met un terme aux livraisons par courriel du 12 avril 2024.
S'ensuivront une mise en demeure, puis une sommation de payer, le tout sans succès. Kalhyge 1 estime que lui sont dues huit factures pour un montant total d'environ 23 000 €. Une conciliation est tentée, et les parties entament des discussions en vue de trouver un accord.
C'est ainsi que se présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2025, Kalhyge 1 1 assigne Delfi. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, Kalhyge 1 demande au tribunal de :
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CONDAMNER la SARL DELFI à payer à la société KALHYGE 1 les sommes suivantes, * 11.523,36 € TTC au titre de la facture 2440008926, * 1.917,35 € TTC au titre de la facture 2440008927 * 7.895,38 € TTC au titre de la facture 2440008925 * 662,74 € TTC au titre du solde de la facture 2440006867 * 729,31 € TTC au titre du solde de la facture 2440008996 * 258,35 € TTC au titre du solde de la facture 2440007347 * 355,77 € TTC au titre du solde de la facture 2440007833 * 374,43 € TTC au titre du solde de la facture 2440008167
CONDAMNER la SARL DELFI au paiement des intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 61ème jour après l'émission de chaque facture, CONDAMNER la SARL DELFI à payer à la société KALHYGE 1 la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SARL DELFI à payer à la société KALHYGE 1 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL DELFI aux entiers dépens.
À l'audience du 25 juin 2025, Delfi demande au tribunal, in limine litis, de : * Recevoir l'exception d'incompétence de la juridiction soulevée par la SARL DELFI, * Dire et juger que le Tribunal des activités économiques de PARIS est incompétent et que l'affaire doit être portée devant le Tribunal de Commerce de Boulogne S/Mer * Dire et juger que le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal de Commerce de Boulogne S/Mer * Condamner la SAS KALHYGE 1 au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Mais les parties engagent des discussions, puis par conclusions régularisées à l'audience du 7 octobre 2025, Kalhyge 1 se désiste d'instance et d'action et demande au tribunal de : * Lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action par elle engagée devant le tribunal de céans contre la SARL DELFI, par assignation en date du 5 février 2025, délivrée par acte de Maître [U] [W]. * Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ; * Débouter la société Delfi de ses demandes, fins et prétentions.
À l'audience du 17 septembre 2025, Delfi demande au tribunal de : * Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action sollicité par la SAS KALHYGE 1 ; * Condamner la SAS KALHYGE 1 au paiement de la somme de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier, ou régularisées en séance. À l'audience collégiale du 17 septembre 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 octobre 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir
entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES SUR LE DESISTEMENT :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l'appui de ses demandes, Kalhyge 1 * Déclare se désister d'instance et d'action, et précise que l'acceptation de Delfi qui n'a pas conclu au fond, n'est pas indispensable au tribunal pour prendre acte de ce désistement. * S'appuie sur l'article 395 du CPC pour conclure qu'il n'est pas redevable d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du CPC, comme celle demandée par Delfi.
Delfi quant à elle
soutient que selon l'article 395 du CPC, son acceptation au désistement demandé par Kalhyge 1 est requise : or elle conditionne son acceptation au paiement par la demanderesse d'une indemnité de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Kalhyge 1 déclare se désister de son instance et de son action.
Delfi ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Delfi demande le paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC : le tribunal considère que le désistement d'instance et l'action ne fait pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de décider le paiement d'une telle indemnité à une partie qui le demande.
Delfi démontre par la production de différents factures, qu'elle a produit un travail qui mérite rémunération. Mais le tribunal observe que Kalhyge 1 de son côté, a également produit un travail. Du fait du désistement réciproque, le tribunal n'a pas eu l'occasion d'aller au fond, et d'examiner les responsabilités de l'une ou de l'autre partie.
Par voie de conséquence, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des dispositions de l'article 700 du CPC, et il déboutera Delfi de sa demande.
Les dépens seront mis à la charge de Kalhyge 1, demanderesse à l'action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque ; Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Déboute Delfi de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ;
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé, M. Jean-Marc Monteil
Délibéré le 15 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.