Décision référé prononcé vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022807
- Formation
- Référé prononcé vendredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025022807 06/06/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL MASTER NET MULTISERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803889229
Partie défenderesse : comparant par Me Vincent AYMARD Avocat au Barreau de Bordeaux
(Me Mathilde FEDERSPIEL Avocat (A0609)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° EEI 118600 à la date du 28 janvier 2025. S'entendre la société MASTER NET MULTISERVICES condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société MASTER NET MULTISERVICES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 4.032,00 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 5.712,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 571,20 € TTC * Soit un total de 10.355,20 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 décembre 2024.
Condamner la société MASTER NET MULTISERVICES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 6 juin 2025, nous avons remis la cause au 12 septembre 2025 pour conclusions en défense.
A l'audience du 12 septembre 2025 :
Le conseil de la SARL MASTER NET MULTISERVICES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l'article 1186 du Code civil,
A Titre Principal,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes
A Titre Subsidiaire,
Dire que les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS se heurtent à une contestation sérieuse au fond.
En conséquence, l'en débouter
A Titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale de 10 %.
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de condamnation à restituer les matériels objets de la convention dans un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel.
En tout état de cause,
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société MASTER NET MULTI-SERVICES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens,
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 26 septembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande principale
Sur les demandes de provision
La défenderesse argue de la caducité du contrat la liant avec la demanderesse, du fait de la résiliation prononcée vis-à-vis de la société tierce REX ROTARY et de l'interdépendance des contrats dans le cadre d'une location financière.
Dans le cas d'espèce, la défenderesse verse au débat un premier contrat souscrit avec REX ROTARY mentionnant explicitement une location avec l'organisme CMCIC, pour un montant mensuel de 280 euros HT. Elle verse également le contrat souscrit avec la demanderesse,
d'une durée de 63 mois et d'un montant d'échéance de 350,41 euros, ce montant correspondant à un centime près au loyer augmenté de la TVA et de la quote-part mensuelle de l'assurance.
Il résulte ainsi de ces constatations que le juge du fond qui sera éventuellement saisi du litige pourra constater l'interdépendance des contrats et dire en conséquence que la résiliation de l'un entraine la caducité de l'autre.
Or la défenderesse verse au débat un courrier daté du 22 décembre 2023 (l'AR n'étant pas versé au débat) intitulé « DEMANDE RESILIATION » susceptible d'être analysé par le juge du fond comme valant résiliation.
Il en résulte ainsi qu'à compter de cette date, le contrat liant les parties au procès est susceptible d'être devenu caduc.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant aux échéances sollicitées postérieurement au 22 décembre 2023.
Les loyers étant à échoir et le premier impayé selon CMCIC datant du 19 décembre 2023, nous dirons n'y avoir lieu à référé tant pour ce qui concerne les loyers impayés que pour les indemnités de résiliation.
Sur la question de la restitution
La défenderesse expose que la clause de l'article 11.4 du contrat est potestative et qu'elle est manifestement excessive.
Mais la défenderesse affirme qu'elle est potestative, du fait qu'il soit mentionné « en un lieu désigné par le bailleur ». Mais par le seul fait que cette exécution dépend d'une condition qui est la résiliation du contrat, elle n'est manifestement pas potestative.
Par ailleurs, elle affirme qu'elle est manifestement excessive sans apporter le moindre éclairage sur ce point.
En outre, nous relevons, sans qu'il soit nécessaire d'analyser cette clause, que quelle que soit la situation que décidera le juge du fond éventuellement saisi du litige, que la défenderesse détient le matériel sans droit ni titre, soit parce que le contrat est devenu caduc, soit qu'il a été valablement résilié (l'éventuelle résiliation étant prononcée conformément aux stipulations contractuelles) et a donc obligation de restitution.
Dès lors, nous ordonnerons à la défenderesse de restituer les matériels objet de la convention, dans un délai de 8 jours de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, la restitution étant aux frais de la défenderesse.
Sur la passerelle :
Aucune urgence n'étant démontrée, nous débouterons CMCIC de cette demande.
Sur l'article 700 du CPC
Compte tenu de la solution, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au visa de l'article 700 du CPC.
Nous condamnerons la défenderesse aux dépens de l'instance, celle-ci succombant.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n'y avoir lieu à référé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à la SARL MASTER NET MULTISERVICES de restituer les matériels objet de la convention, dans un délai de 8 jours de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, la restitution étant aux frais de la SARL MASTER NET MULTISERVICES.
Déboutons les parties de toutes les autres demandes,
Condamnons en outre la SARL MASTER NET MULTISERVICES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.