Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025022786
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 692 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025022786 06/06/2025

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SAS JEMTRANS-EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 907857718

Partie défenderesse : non comparante

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS JEMTRANS-EXPRESS le respect des termes de 3 contrats de crédit-bail portant sur 1 semiremorque FRUEHAUF et 2 remorques FRUEHAUF, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des 3 contrats de crédit-bail à la date du 28 janvier 2025.

S'entendre la société JEMTRANS EXPRESS condamnée à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par véhicule,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société JEMTRANS EXPRESS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1) Contrat de crédit-bail n°169473000 (anciennement EW87256600) * Loyers impayés 5.000,70 € TTC * Pénalités contractuelles 40,00 € HT * Loyers à échoir 20.002,80 € TTC * Option d'achat 420,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 2.042,28 € TTC * Soit un total de 27.505,78 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 novembre 2024.

2) Contrat de crédit-bail n° 169474000 (anciennement FD2040600) * Loyers impayés 7.043,19 € TTC * Pénalités contractuelles 40,00 € HT * Loyers à échoir 20.123,40 € TTC * Option d'achat 420,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 2.054,34 € TTC * Soit un total de 29.680,93 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 novembre 2024.

3) Contrat de crédit-bail n°169475000 (anciennement FD2043600) * Loyers impayés 7.043,19 € TTC * Pénalités contractuelles 40,00 € HT * Loyers à échoir 20.123,40 € TTC * Option d'achat 420,00 € TTC * Clause pénale de 10 % 2.054,34 € TTC * Soit un total de 29.680,93 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 18 novembre 2024.

Condamner la société JEMTRANS EXPRESS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS JEMTRANS-EXPRESS ne se fait pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS JEMTRANS-EXPRESS qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : * Le contrat de crédit-bail n° 169473000 (anciennement EW8725600), signé le 28 septembre 2022 * L'acte de transfert * La lettre de mise en demeure de payer du 12 novembre 2024, dûment réceptionnée le 18 novembre 2024 * La lettre de résiliation du 28 janvier 2025, dûment réceptionnée le 31 janvier 2025 * Le décompte de créance * La facture d'acquisition du matériel * Le contrat de crédit-bail n°169474000 (anciennement FD2040600), signé le 4 octobre 2022 * L'acte de transfert * La lettre de mise en demeure de payer du 12 novembre 2024, présentée le 13 novembre 2024 * La lettre de résiliation du 28 janvier 2025, dûment réceptionnée le 31 janvier 2025 * Le décompte de créance * La facture d'acquisition du matériel * L'avis de livraison du matériel en date du 4 octobre 2022 * Le contrat de crédit-bail n° 169475000 (anciennement FD2043600), signé le 28 septembre 2022 * L'acte de transfert * La lettre de mise en demeure de payer du 12 novembre 2024, dûment réceptionnée le 18 novembre 2024 * La lettre de résiliation du 28 janvier 2025, dûment réceptionnée le 31 janvier 2025 * Le décompte de créance * La facture d'acquisition du matériel * L'avis de livraison du matériel en date du 4 octobre 2022

Nous relevons, s'agissant du contrat n° 169473000 (anciennement EW8725600), signé le 28 septembre 2022, qu'il n'est pas produit l'avis de livraison du matériel. Mais nous retenons que le contrat a été exécuté pendant plus d'un an sans difficulté, et nous en déduisons donc que le matériel a bien été utilisé par le locataire.

La SAS JEMTRANS-EXPRESS ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 31 janvier 2025, date de réception de la notification de la résiliation des contrats, et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par véhicule à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.

Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,

L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 3 contrats de crédit-bail résiliés : * à la demande au titre des loyers échus impayés, assortis des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente

majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, * à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, * à la totalité des loyers à échoir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la notification de la résiliation des contrats,

Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des contrats, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.

Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail n° 169473000, n°169474000 et n° 169475000 aux torts et griefs de la SAS JEMTRANS-EXPRESS, à la date du 31 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS JEMTRANS-EXPRESS de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les véhicules objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par véhicule, pendant 60 jours.

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,

Condamnons la SAS JEMTRANS-EXPRESS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :

Au titre du contrat de crédit-bail n° 169473000 : * 5.000,70 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 novembre 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 20.002,80 TTC € au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,

Au titre du contrat de crédit-bail n°169474000 : * 7.043,19 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 novembre 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

20.123,40 € TTC au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,

Au titre du contrat de crédit-bail n° 169475000 : * 7.043,19 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 novembre 2024, * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 20.123,40 € TTC au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,

Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats.

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamnons la SAS JEMTRANS-EXPRESS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.

Condamnons en outre la SAS JEMTRANS-EXPRESS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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