Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025022781
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
603 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me [F] PETITGIRARD ; Me Charlotte CASTILLON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025022781

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

M. [K] [A], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Charlotte CASTILLON Avocat

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FL5467600 aux torts et griefs de Monsieur [K] [A] à la date du 7 janvier 2025,

S'entendre Monsieur [K] [A] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel : * loyers impayés : 8.514,20 € TTC * pénalités (Àrt.4.4) : 40,00 € HT * loyers à échoir : 80.884,90 € TTC * Clause pénale : 8.088.49 € TTC * Soit un total de : 97.527,59 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 22 novembre 2024.

Condamner Monsieur [K] [A] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 6 juin 2025, nous avons remis la cause au 12 septembre 2025 pour arrangement, puis au 14 novembre 2025 pour homologation d'un protocole.

Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 7 octobre 2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.

Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.

En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 7 octobre 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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