Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025022772
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/22/56*
Copies : -TPG -Avocat du défendeur avocat du demandeur -Selarl a j.i.r.e en la personne de Me Erwan Merly -SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [T] & ROUSSELET en la personne de Me [W] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V] -Parquet M. [N] [M] UNEDIC AGS - CGEA Rouen
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 31/03/2025
Chambre 2-2
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], et la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de coliquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES,
ET
R.G. : 2025022772
P.C. : P202401153
M. [N] [M]. * SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P] devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance en date du 11 mars 2025, [Adresse 1] [Localité 1], présent et la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], [Adresse 2] [Localité 2], comparant par Me ALDJIA BENKECHIDA, avocat, agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES, (RCS PARIS 754 015 899), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3], elle-même représentée par son président, la SAS MANOIR INDUSTRIES, ellemême représentée par son président M. [X] [G], (RCS PARIS 788 854 925), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] ; * SCP d'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [T] & ROUSSELET en la personne de Me [W] [T], administrateur, [Adresse 4] [Localité 3] ; * SELARL A.J.I.R.E en la personne de Me [R] [B], administrateur, [Adresse 5] [Localité 4] : M. [N] [M], demeurant [Adresse 6] [Localité 5], absent comparant par Me Aurélie Bloquet, avocate du cabinet SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET [Adresse 7] [Localité 6], présente, et représenté par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats (P240) non comparant : * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA [Localité 7], [Adresse 8] [Localité 7], contrôleur, absent.
Par requête déposée au greffe le 19 mars 2025 par la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P], par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES a l'honneur de vous exposer qu'une requête initiale visant à obtenir de M. le juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 10 mars 2025 et qu'une ordonnance autorisant
l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par M. le jugecommissaire le 10 mars 2025.
C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise,
De bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu le 14 mars 2025 entre la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31/03/2025.
Mme le vice procureur de la République, a été avisée de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil,
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en dernier ressort,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l'avis du juge commissaire,
Vu le Protocole ci-annexé,
Vu l'article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu entre les soussignés :
la SELARL AXYME en la personne de Me [D] [P], devenue SELAFA MJA en la personne de Me [D] [P] par ordonnance du 11 mars 2025, et par la SELARL [L] [V] en la personne de Me [L] [V], agissant en leurs qualités de co-liquidateurs de la SAS à associé unique MANOIR PITRES, d'une part.
Et.
Monsieur [N] [M], d'autre part.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président, Mme Christine Mariette, juge, M. Arnaud de Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.