Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022699
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/46/20*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 03 avril 2025 Chambre 2-5 * Parquet R.G. : 2025022699 P.C. : P202403666
LRAR: -M. [B] [S],
[P] [T]
Mme [W] [I] * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me * SELARI ACTIS MANDATAIRES
JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [Y] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [Y]
[Localité 1]
Copies : -TPG
SA INSPEARIT GROUP [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [B] [S], [Adresse 2], représentant légal, présent. * Mme [W] [I], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [P] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [Y], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 18 mars 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [P] [T] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-15 du code de commerce. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 03 avril 2025 pour être entendus. M.le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Au cours de l'audience, l'administrateur judiciaire modifie sa requête et demande au tribunal de faire application de l'article L.631--22 alinéa 3 du code de commerce ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 14 mars 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.
Attendu que le dirigeant indique que cela est conforme à son avis ;
Attendu que le représentant des salariés déclare que les salariés ont été informés et émet un avis favorable ;
Du rapport du juge commissaire, qui se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire tel que demandée ;
Mme [C], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et émet un avis favorable à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire,
Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SA INSPEARIT GROUP
[Adresse 1]
Nom commercial : INSPEARIT GROUP
Activité : En France et dans tous pays : le conseil en systèmes et logiciels informatiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 532726965
Maintient M. Yvon Donval, juge commissaire.
Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [P] [T], en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.631--22 alinéa 3 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession ;
Nomme la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [Y], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Philippe Bontemps, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.