Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
2025022672
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
361 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SAS à associé unique SOLERIEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/06/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025022672 04/06/2025

ENTRE : la SAS SCENARII, N° Siren 438817132, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) et Me SALMON Avocat

ET : la SAS SOLERIEL, N° Siren 921817102, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 31 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 1103 du Code Civil,

CONDAMNER la société SOLERIEL à payer à la société SCENARII la somme de 9.915,36 €.

CONDAMNER la société SOLERIEL à payer à la société SCENARII la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société SOLERIEL aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité :

Nous relevons qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée » ;

Or, nous observons à l'examen de l'acte introductif d'instance d'une part, que la demande n'est pas portée devant le juge des référés sur le fondement des articles 872 et suivants du code de procédure civile.

Et que d'autre part, la demande n'a pas été sollicitée à titre provisionnel.

Nous estimons par conséquent que, la demande n'a pas été régulièrement engagée devant la juridiction des référés et que l'action doit, dès lors, être déclarée irrecevable ; Nous dirons qu'il n'y a lieu à statuer en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons l'action irrecevable devant la juridiction dés référés,

Disons n'y avoir lieu à statuer en référé.

Condamnons la SAS SCENARII aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.