Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025022461
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022461
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de l'Association LASNIER-BEROSE et GUILHEM -Maître Corinne LASNIER BEROSE et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS SAFO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832927081
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
BNP PARIBAS a consenti le 10 avril 2020 un prêt garanti par l'état « PGE » d'un montant de 180 000 € à la SAS SAFO (ci-après SAFO).
BNP Paribas a mis en demeure SAFO par courrier en LRAR le 12 janvier 2024 de régler l'échéance impayée du 10 janvier 2024.
Faute de paiement de cette échéance, BNP PARIBAS, par courrier en LRAR en date du 5 mars 2024, a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et a demandé le paiement de la somme de 113 838,70€.
Par courrier an LRAR en date du 21 mars 2024, BNP PARIBAS a adressé une nouvelle mise en demeure à SAFO de lui payer les sommes dues à hauteur de 114 008,39€.
BNP PARIBAS a engagé le présent litige pour obtenir le paiement du solde de sa créance.
PROCEDURE
Par acte du 19 février 2025, BNP PARIBAS a assigné SAFO conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, et demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil, il est demandé au tribunal des affaires économiques de Paris de :
Juger BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société SAFO à payer à la BNP PARIBAS la somme de 114.531,19 €, au titre du prêt PGE, avec intérêts au taux de 0,75%, sur le capital de 113.782,74 €, à compter du 26 décembre 2024, date d'arrêté de compte.
CONDAMNER la société SAFO à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SAFO aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
SAFO, bien que régulièrement assignée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu ni comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
A l'audience du 22 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 octobre 2025.
A son audience du 2 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
LES MOYENS
Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, le tribunal retient qu'elle a été faite conformément aux dispositions des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile et apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait Kbis daté du 29 septembre 2025 que SAFO est commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait pas l'objet d'une procédure collective en cours.
La demande de BNP PARIBAS portant sur une prétendue créance, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables.
En conséquence, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement et dira l'action de BNP PARIBAS régulière et recevable.
Sur la créance
À l'appui de ses prétentions BNP PARIBAS produit notamment les pièces suivantes : * Le contrat BNP PARIBAS dit « PGE » ; * L'avenant au contrat avec un tableau d'amortissement signé électroniquement en date du 5 mars 2021 ; * Le courrier en LRAR de mise en demeure du 12 janvier 2024, réceptionné le 15 janvier 2024 par SAFO ; * Le courrier de mise en demeure en LRAR du 5 mars 2024, réceptionné le 11 mars 2024 par SAFO et prononçant l'exigibilité anticipée du prêt pour un montant de capital restant dû de 113 782,74 € outre les intérêts au taux conventionnels ; * Le courrier de relance en LRAR en date du 21 mars, réceptionné le 25 mars 2024 rappelant les sommes dues et immédiatement exigibles pour un montant de 114 531, 19€, dont 113 782,74€ au titre du capital dû et 748,45 € au titre des intérêts dus, et proposant un règlement à l'amiable avant d'engager une procédure judiciaire. * Un décompte BNP PARIBAS arrêté au 26 décembre 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre les documents versés au débat et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retiendra que ces pièces établissent que BNP PARIBAS détient sur SAFO, une créance certaine liquide et exigible de 114 531,19€ en principal majorée des intérêts conventionnels.
Faute de produire des conclusions et d'être présent à l'audience, SAFO a renoncé à contester ce décompte ainsi que les prétentions et moyens de BNP PARIBAS.
En conséquence le tribunal fera droit aux demandes de BNP PARIBAS au titre de la créance qu'il détient sur SAFO et condamnera cette dernière à payer à BNP PARIBAS la somme totale de 114 531,19€, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,75% à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SAFO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
SAFO, perdante au procès supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'action de BNP PARIBAS régulière et recevable ; * CONDAMNE la SAS SAFO à payer à la BNP PARIBAS la somme de 114 531,19 € au titre du PGE avec intérêts au taux de 0,75% sur le capital de 113 882,74 € à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'au parfait paiement ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343- 2 du code civil ; * CONDAMNE la SAS SAFO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA; * CONDAMNE la SAS SAFO à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé De Bonduwe, M. Benoit Cougnaud et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé De Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.