Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025022365
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 030 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025

PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT,

ASSISTEE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025022365 30/05/2025

ENTRE :

SA PIERRES INVESTISSEMENT, N° Siren 424084036, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me ANDREZ Julien Avocat (C2497) et comparant par Me PRZYBOROWSKI Agathe Avocat (RPJ071713)

ET :

M. [M] [A], demeurant au [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me PINCENT Dimitri Avocat (RPJ072178) et comparant par Me Bertrand LOTZ Avocat..

Par ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2024 Mr [M] [A] a été autorisé à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT à concurrence de la somme de 28.000 euros ;

C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 mars 2025 pour tentative et le 20 mars 20255, signifiée en étude de commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande de :

Vu l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces versées aux débats,

Rétracter l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024, et, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de : * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque ;

Condamner Monsieur [A] [M] à payer une somme de 5.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

Copie exécutoire : PRZYBOROWSKI Agathe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie au DGR

Et par conclusions déposées à la barre, le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT réitère ses précédentes demandes y rajoutant :

Débouter Mr [A] [M] de toute prétention ;

Le conseil de M. [M] [A] par conclusions en défense, nous demande de :

Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 novembre 2024 et les demandes de mainlevée subséquentes des saisies conservatoires pratiquées,

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts au titre de l'abus d'ester en justice.

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée à l'audience de cabinet du jeudi 4 septembre 2025 ;

Lors de cette audience,

Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demandes aux termes de conclusions récapitulatives de :

Vu l'article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les articles L.512-1 et L.512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces versées aux débats,

Rétracter l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024, et, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de : * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque ;

Débouter Mr [A] [M] de toute prétention ;

Condamner Monsieur [A] [M] à payer une somme de 5.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.

Le conseil de M. [M] [A] par conclusions en défense, nous demande de :

Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 novembre 2024 et les demandes de mainlevée subséquentes des saisies conservatoires pratiquées,

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts au titre de l'abus d'ester en justice.

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [A] [M] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 19 septembre 2025 – 16 h 00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Par jugement exécutoire du 4 juillet 2025, le tribunal de céans a débouté M. [M] de sa demande de voir la société Pierres Investissement condamnée à lui payer la somme de 28 000 euros au motif que cette dernière venait aux droits de THALESIMMAG qui s'était substituée dans les obligations de Marne et Finance.

Le tribunal a relevé qu'en signant la convention du 24 mars 2021 avec la société Marne et Finance, pour arrêter et formaliser les conditions, l'étendue et les modalités de leurs accords relatifs au rachat de la totalité des titres qu'il détenait dans THALESIMMAG, M. [M] a expressément renoncé à obtenir le rachat de ses titres dans les conditions prévues à la promesse de rachat initiale du 9 juillet 2015 qui contenait une faculté de substitution.

La société Pierres Investissement n'étant contractuellement pas substituée à Marne et Finance, elle n'est donc pas engagée vis-à-vis de M. [M] quant au rachat des titres que celui-ci détenait dans THALESIMMAG.

Il résulte de ce qui précède que nous rétractons l'ordonnance du 14 novembre 2024 et, par voie de conséquence, ordonnerons la mainlevée de : * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 493, 582 et suivants et 875 du Code de procédure civile

Rétractons l'ordonnance du 14 novembre 2024, et, par voie de conséquence, ordonnons la mainlevée de : * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie, * la saisie conservatoire pratiquée le 19 novembre 2024 entre les mains de la Monte Paschi Banque ;

ORDONNANCE DU VENDREDI 19/09/2025

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre Monsieur [A] [M] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer président et Mme Lucilia Jamois greffier.

Mme Lucilia Jamois

Mme Fabienne Lederer.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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